TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201576_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. F A B et Mme D G E, représentés par Me Grenier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 juillet 2021 des autorités consulaires françaises à Khartoum refusant de délivrer à Mme D G E un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ; - la décision de la commission de recours a été prise par une autorité compétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette même décision est entachée d'une erreur d'appréciation, tant au regard des actes d'état civil produits que de la possession d'état ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut être également fondée sur l'absence d'établissement de l'identité de la demandeuse de visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - et les observations de Me Pollono, substituant Me Grenier, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. F A B, ressortissant soudanais, né le 12 février 1989, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Mme D G E, qu'il présente comme son épouse, a déposé une demande de visa de long séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Khartoum, en qualité de membre de famille de réfugié. Par une décision du 7 juillet 2021, ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 24 novembre 2021, dont M. A B et Mme G E demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Et aux termes de l'article L. 561-5 : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours formé pour Mme G E, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, sa demande de visa, déposée le 26 avril 2021, soit cinq ans après l'obtention par M. A B de son statut de réfugié, qui n'apporte d'ailleurs pas de preuve suffisamment convaincante du maintien d'échanges réguliers et constants de quelque nature que ce soit avec la demanderesse, n'a pas été constituée dans des délais raisonnables, d'autre part, l'acte de naissance produit, qui n'a pas été authentifié par les autorités locales, a été établi de nombreuses années après l'événement en méconnaissance de la législation locale. 5. Le ministre de l'intérieur reconnaît que le premier motif de la décision attaqué fondé sur la tardiveté du dépôt de la demande de visa est erroné. 6. Les requérants produisent, pour justifier du lien matrimonial allégué, un certificat de mariage établi le 7 février 2017, conformément aux dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, attestant du mariage entre " Mme D I, née le 1er janvier 1997 " et le réunifiant, le 8 février 2015 à Khartoum. En l'absence de mise en œuvre par l'administration de la procédure d'inscription de faux, ce document fait foi en ce qui concerne l'existence d'un lien matrimonial entre M. F A B et " Mme D I ". En outre, les requérants produisent un acte de mariage n°06433, dressé par les autorités soudanaises, qui fait référence au mariage entre " M. F A B C " et " Mme D G E " le 8 février 2015. 7. Les requérants versent également aux débats, pour justifier de l'identité de la demandeuse de visa, un acte de naissance n°120-262844 établi le 15 octobre 2019, qui mentionne que " D, fille de G E Nour " est née le 1er janvier 1996 à Hassahissa. Ils produisent un certificat d'inscription civile daté du 1er juillet 2019 qui fait état de la naissance de " Mme D G E " le 1er janvier 1996 à Hassahissa-Zalinguei. Enfin, ils fournissent le passeport de la demandeuse de visa, délivré le 22 octobre 2019, qui indique que " Mme D J " est née le 1er janvier 1996 à " Zalinge ". 8. Si la commission de recours a retenu que l'acte de naissance produit n'a pas été " authentifié " par les autorités locales et qu'il a été établi tardivement, ces circonstances ne permettent pas de démontrer son caractère frauduleux en l'absence de toute référence à une règle de droit local qui aurait ce faisant été méconnue. Si le ministre de l'intérieur fait également valoir que le réunifiant a déclaré à l'OFPRA que son épouse est née le 1er janvier 1997, alors que les documents produits font référence à une naissance le 1er janvier 1996, cette discordance ne suffit pas à remettre en cause l'identité de la demandeuse de visa. Si le même ministre relève que le patronyme de l'intéressée, tel qu'il figure sur les documents produits, diffère de celui mentionné dans le certificat de mariage établi par le directeur général de l'OFPRA, ces légères variations orthographiques, qui peuvent s'expliquer par des difficultés de translittération, ne sauraient davantage démontrer que son identité ne peut être tenue pour établie. Par ailleurs, si le certificat d'inscription civile daté du 1er juillet 2019, pourtant postérieur au mariage entre les requérants, mentionne que " Mme D G E " est célibataire, cette anomalie, bien que regrettable, n'est pas de nature à établir le caractère frauduleux des documents produits. Si le ministre indique enfin que l'acte de mariage n°06433 mentionne que le numéro d'identification national de l'épouse de " M. F A B C " est le n°122-5545942-3, ce numéro correspond à celui figurant sur le certificat d'inscription civile produit par la demandeuse de visa. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que l'identité de la demandeuse de visa ne peut être regardée comme établie. 9. Enfin, si le ministre de l'intérieur sollicite une substitution de motif, les arguments qu'il invoque se rapportent au motif écarté aux points précédents. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B et Mme G E sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B et Mme G E de la somme globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France du 24 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme G E un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B et Mme G E une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B, à Mme D G E et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La présidente- rapporteure, M.-P. H L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201576
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TA4419 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2201576_20220919