TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201576_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. B A C, représenté par Me Gault, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° SEJ/84/2022/023 du 29 avril 2022 par lequel le préfet de Vaucluse refuse de l'admettre au séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, - d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour, - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L 423-23 du CESEDA ; en effet, il vit et travaille sur le territoire national depuis 7 ans, a épousé une ressortissante française et ses attaches familiales sont en France ; - il justifie d'une présence régulière et ininterrompue depuis 2015, soit plus de 7 ans, une titre aurait dû lui être délivré au visa des dispositions de l'article L 426-17 du CESEDA. La procédure a été communiquée au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 21 décembre 1978, qui déclare être entré en France en 2015, s'est vu délivrer par le préfet de l'Ardèche une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 17 décembre 2016 au 16 février 2019. Après s'être marié le 16 mai 2018 avec Mme D, ressortissante française née le 20 décembre 1984, il a bénéficié d'un visa de long séjour valable du 17 décembre 2018 au 17 décembre 2019. Par un courrier du 3 juin 2020, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Le tribunal de céans a annulé le 3 février 2022 pour défaut de motivation la décision implicite de rejet de sa demande et enjoint au préfet de la réexaminer. M. A C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel, à l'issue de ce réexamen, le préfet de Vaucluse refuse de l'admettre au séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 60 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Vaucluse s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A C. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé sa décision. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, qui est entré pour la première fois en France en 2015 à l'âge de 40 ans, et qui a bénéficié de titres de séjour en tant que saisonnier jusqu'en 2018, est séparé de sa femme, ressortissante française épousée le 16 mai 2018, et qu'il n'a pas d'enfants. Si son père, sa mère et un de ses frères sont en situation régulière sur le territoire national, il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, où résident deux de ses frères et ses sœurs. La circonstance qu'il détienne un emploi salarié ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet de Vaucluse n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, entré en France en 2015 et qui a bénéficié entre les années 2016 et 2018 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " n'ayant pas vocation à lui permettre de résider régulièrement en France toute l'année, ne justifie pas du respect des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, P. E Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201576
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TA3030 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2201576_20220930
Données disponibles
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