TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201576_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Gaffet, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a retiré l'attestation de demande d'asile dont elle était titulaire, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français d'une durée d'un an. Elle soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il méconnaît le principe du contradictoire, faute pour l'administration de lui avoir transmis l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii); Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que la préfète de la Haute-Vienne ne pouvait lui délivrer une attestation de demande d'asile valable six mois et la contraindre à quitter le territoire français bien avant la fin de ce délai. Sur les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour : - ces décisions sont nulles en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2022 à 17h00. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Par une lettre du 12 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 septembre 2022 en tant qu'il a retiré l'attestation de demande d'asile dont est titulaire Mme B, dès lors que l'arrêté n'a, ni pour objet, ni pour effet, de procéder à un tel retrait et, d'autre part, de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2022 en tant que la préfète de la Haute-Vienne a obligé Mme B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français d'une durée d'un an dès lors que par une décision du 22 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a retiré sa décision du 23 septembre 2022 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d'une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 4 janvier 2023. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Gaffet, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 septembre 2022 en tant qu'il aurait retiré l'attestation de demande d'asile dont est titulaire Mme B : 1. L'arrêté attaqué de la préfète de la Haute-Vienne n'a ni pour objet ni pour effet de retirer l'attestation de réexamen de sa demande d'asile délivrée à Mme B le 2 septembre 2022, valable jusqu'au 1er mars 2023. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 23 septembre 2022 en tant qu'il aurait retiré cette attestation de demande d'asile sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 2. Par une décision du 22 novembre 2022 devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, la préfète de la Haute-Vienne a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour d'une durée d'un an. Dès lors, les conclusions de Mme B sont dans cette mesure devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, M. Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2022-129 du 22 août 2022, " à l'effet de signer : les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 30 juin 2022 manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de justice administrative : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 5. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un refus de titre de séjour, opposé en réponse à une demande formulée par l'intéressée. D'autre part, aucun autre texte ou principe n'imposait à l'administration de communiquer à la requérante, avant de prendre la décision contestée, l'avis rendu le 11 juillet 2022 par le collège des médecins de l'Ofii ou les autres documents sur lesquels elle s'est fondée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 23 septembre 2022 portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2022 en tant que la préfète de la Haute-Vienne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour pendant une durée d'un an sur le territoire français. Article 2:Le surplus de la requête est rejeté. Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, N. D Le président, N. NORMAND Le greffier, M. C La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2201576_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel