TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201576_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2022, M. D A et Mme E B, représentés par Me Rudy Pradal, demandent au tribunal : 1) d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées-Nord a refusé d'accorder à M. A une remise de dette portant sur un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 588,44 euros pour la période de septembre à novembre 2020 ; 2) d'accorder à M. A une remise totale ou partielle de sa dette ; 3) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de Me Pradal, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la décision attaquée n'a pas été prise à la suite d'une procédure contradictoire préalable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la MSA a commis une erreur manifeste d'appréciation puisque la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PREPARE) perçue par Mme B n'a pas vocation à impacter le montant du RSA versé à M. A ; l'indu n'est pas fondé ; - la MSA ne leur laisse pas la possibilité de rembourser l'indu de manière échelonnée ; - ils sont dans une situation financière précaire. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 janvier 2022. La requête a été communiquée à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Nord et au département du Tarn qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un réexamen de la situation de M. A, la MSA a constaté qu'elle n'avait pas pris en compte la PREPARE perçue par Mme B dans le calcul des droits au RSA de M. A. La MSA lui a notifié, par une décision du 25 mai 2021, un indu de RSA d'un montant de 1 588,44 euros pour la période de septembre à novembre 2020. Par décision du 24 septembre 2021, la commission de recours amiable de la MSA a rejeté la demande de remise de dette formée par les requérants le 4 juin 2021. Par la présente requête, M. A et Mme B demandent l'annulation de la décision du 24 septembre 2021 et la remise totale ou partielle de la dette. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". La prestation partagée d'éducation de l'enfant, prévue à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, ne fait pas partie des ressources exclues pour la détermination des droits au revenu de solidarité active mentionnées à l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles. 3. Pour contester le bien-fondé de l'indu, les requérants font valoir que la PREPARE perçue par Mme B n'a pas vocation à impacter le montant des droits au RSA de M. A. Ils soutiennent que la PREPARE permettait simplement à Mme B de compenser sa perte de revenus due à l'arrêt de son activité professionnelle en raison de la naissance de son enfant. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la PREPARE constitue une ressource qui doit être prise en compte dans le calcul du RSA. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la contestation du bien-fondé de l'indu, il n'y a pas lieu de remettre en cause le principe de l'indu en litige. Sur la remise de dette : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de l'absence de procédure contradictoire préalable sont inopérants et doivent être écartés. 6. Pour solliciter la remise de la dette, les requérants, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause la bonne foi, font valoir qu'ils ont reçu trois notifications d'indus en moins d'un an à la suite d'erreurs de calcul de la MSA pour un montant total de 2 521,41 euros. Ils font également valoir que leur situation financière précaire ne leur permet pas de rembourser l'indu de RSA en une fois et que la MSA était tenue de leur permettre de rembourser la dette de manière échelonnée en procédant à des retenues mensuelles sur leurs prestations sociales. Toutefois, M. A et Mme B, se bornent, bien qu'ils travaillent tous les deux, à soutenir qu'ils ont deux enfants à charge et des factures à payer, ne démontrent qu'ils sont dans une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au remboursement de l'indu de RSA laissé à leur charge. Au surplus, il est loisible aux requérants, le cas échéant, de solliciter un échelonnement des remboursements, adapté à leur situation financière, auprès de la MSA. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée et qu'il n'y a pas davantage lieu de leur accorder une remise partielle ou totale de l'indu de RSA mis à leur charge. Sur les conclusions tendant au bénéfice des frais de procès : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MSA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Me Pradal à son profit. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, à Mme E B, à Me Rudy Pradal et au département du Tarn. Copie en sera délivrée à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Nord. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2201576_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel