TA1012ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA101 · 2ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201576_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le n° 2201576, Mme B A, représentée par Me Maillot, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 23 août 2022 au 22 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au département de La Réunion, sous astreinte, de régulariser sa situation administrative au titre d'un CITIS ; 3°) de mettre à la charge du département une somme de 3 268 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas démontrée ; - la décision n'est pas motivée ; - la commission de réforme n'a pas été consultée ; - le refus de reconnaissance d'imputabilité au service pour ses congés de maladie de la période litigieuse est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023 sous le n° 2300982, Mme B A, représentée par Me Maillot, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute le 14 juin 2021 et l'a placée en congé de maladie ordinaire ; 2°) d'enjoindre au département de La Réunion, sous astreinte, de régulariser sa situation administrative au titre d'un CITIS ; 3°) de mettre à la charge du département une somme de 3 268 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas démontrée ; - le refus de reconnaissance d'imputabilité au service pour la rechute du 14 juin 2021 et les congés de maladie consécutifs à cette rechute est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tomi, première conseillère, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public, - les observations de Me Garnier, substituant Me Maillot, avocat de Mme A, - les observations de Mme C, représentant le département de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative territoriale auprès du département de La Réunion, a été victime le 12 avril 2017 d'une agression sur son lieu de travail, à la suite de laquelle des congés de maladie pour accident de service lui ont été accordés pour diverses périodes jusqu'au 2 mars 2021. Depuis le 14 juin 2021, date d'une rechute déclarée par l'intéressée, ses arrêts de travail ont donné lieu à l'octroi de congés de maladie ordinaire, son traitement étant réduit de moitié à compter du 1er octobre 2021. Cependant, par jugement n° 2200605 du 14 février 2024, le tribunal a annulé la décision de l'autorité territoriale du 11 mars 2022 rejetant implicitement la demande de CITIS présentée par Mme A le 11 janvier 2022, ainsi que les décisions des 10 février, 15 mars et 13 avril 2022 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2022. Par ce même jugement, il a été enjoint au département de La Réunion d'attribuer un CITIS à l'intéressée à compter du 1er janvier 2022. Par ses requêtes n° 2201576 et n° 2300982, qu'il y a lieu de joindre, Mme A demande l'annulation, d'une part, de la décision du 12 octobre 2022 la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 23 août au 22 septembre 2022 et, d'autre part, de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental, après consultation du conseil médical, a expressément refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute le 14 juin 2021 et a confirmé son placement en congé de maladie ordinaire. 2. Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'agression dont elle a été victime sur son lieu de travail, le 12 avril 2017, Mme A a développé un syndrome anxiodépressif dont l'imputabilité au service a été reconnue par l'administration à l'égard de l'ensemble de ses périodes d'arrêt de travail jusqu'au 2 mars 2021, un CITIS lui étant attribué jusqu'à cette date, notamment au vu des conclusions d'expertise du médecin agréé du 26 février 2021. Les conclusions du rapport d'expertise établi en dernier lieu le 16 novembre 2022 à la demande du département confirment, pour la période plus récente écoulée depuis la rechute du 14 juin 2021, les constatations résultant des rapports précédents en constatant la persistance d'un syndrome " encore actif à l'heure actuelle " et en affirmant que les " lésions décrites sur les certificats médicaux depuis le 14 juin 2021 apparaissent directement imputables à l'accident du 12 avril 2017 ". L'avis émis par le conseil médical le 27 février 2023 ne remet pas en cause cette analyse, étant rédigé de la manière suivante : " Les arrêts à compter du 14 juin 2021 apparaissent directement imputables à l'accident du 12 avril 2017. () Les antécédents n'apparaissent pas comme la cause déterminante de l'état de santé et ne constituent de ce fait pas une circonstance de nature à détacher l'accident du service ". Dans ces conditions, les allégations du défendeur selon lesquelles le syndrome serait à mettre en corrélation avec une fragilité psychologique préexistante et pourraient s'expliquer par des " faits de sa vie privée ", qui ne sont étayées par aucune constatation médicale, ne sont pas de nature à contredire utilement les conclusions d'expertise précitées. Dès lors, les décisions litigieuses des 12 octobre 2022 et 22 mai 2023, qui tendent à nier à nouveau le droit au CITIS de Mme A, sont entachées d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que les décisions des 12 octobre 2022 et 22 mai 2023 doivent être annulées. En conséquence de cette annulation, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à un réexamen de la situation de Mme A, dont le droit au CITIS a déjà été reconnu à compter du 1er janvier 2022 par le jugement n° 2200605 du 14 février 2024. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de La Réunion une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions susvisées du président du conseil départemental de La Réunion des 12 octobre 2022 et 22 mai 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au département de La Réunion de réexaminer la situation de Mme A. Article 3 : Le département versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de La Réunion. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient : - M. Aebischer, président, - M. Monlaü, premier conseiller, - Mme. Tomi, première conseillère. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, N. TOMI Le président, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2201576.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2201576_20240521