TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201577_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l''article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - en matière de prolongation de placement à l'isolement, l'urgence est présumée ; - la décision de prolongation de placement à l'isolement est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il n'a pas été bénéficiaire d'une procédure contradictoire préalable, notamment par la remise d'une copie du dossier de procédure, et il n'a pu être assisté d'un avocat ; - le garde des sceaux, ministre de la justice a pris la décision en litige sans disposer du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires ; - la décision contestée est entachée d'erreur sur la matérialité des faits ; - elle est également entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Les parties ont informées le 20 juillet 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office par le tribunal tiré de ce que les articles L. 213-8, R. 213-21, R. 213-23, R. 213-24, R. 213-25 et R. 213-30 du code pénitentiaire doivent être substitués aux anciens articles 726-1, R. 57-7-64, R. 57-7-66 à R. 57-7-68 et R. 57-7-73 du code de procédure pénale, qui ont été abrogés à compter du 1er mai 2022. Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est écroué depuis le 1er avril 2008. Depuis le 8 mars 2022, il est détenu à la maison centrale de Clairvaux. Par une décision du 23 mai 2022, la garde des sceaux, ministre de la justice a décidé la prolongation du placement à l'isolement de M. B pour une période allant du 23 mai au 19 août 2022. Le requérant demande au tribunal la suspension de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lever son isolement. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité () ". Aux termes de l'article R. 213-21 du même code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande () ". Aux termes de son article R. 213-23 : " Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée () ". Aux termes de l'article R. 213-24 : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef de l'établissement pénitentiaire. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée. ". L'article R. 213-25 dispose : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ". Enfin, son article R. 213-30 prévoit : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () ". 6. Si compte tenu de leur abrogation au 1er mai 2022, les dispositions des articles 726-1, R. 57-7-64, R. 57-7-66 à R. 57-7-68 et R. 57-7-73 du code de procédure pénale ne pouvaient régulièrement servir de fondement à la décision litigieuse du 23 mai 2022, il apparaît, en l'état de l'instruction, que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait pu légalement prendre la même décision, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement des dispositions du code pénitentiaire citées au point 3. Les garanties dont sont assorties ces dispositions étant similaires et les parties ayant été invitées à présenter leurs observations sur ce point, il y a lieu de substituer les dispositions ces dispositions à celles du code de procédure pénale ayant été appliquées. En ce qui concerne la condition d'urgence : 7. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 8. Pour renverser cette présomption d'urgence, le garde des sceaux, ministre de la justice fait notamment valoir le parcours pénal de M. B et son comportement en détention. 9. M. B est écroué depuis le 1er avril 2008 avec une date de libération prévisionnelle fixée au 12 avril 2025. Il a fait l'objet de nombreuses condamnations, y compris très récentes les 22 octobre 2021 et 10 février 2022, pour des faits de violence, lesquelles démontrent son rapport très difficile à l'autorité. Il résulte de l'instruction que le comportement en détention de l'intéressé a été marqué par de nombreux transferts dans différents établissements et placements en isolement, ayant passé, avant l'adoption de la décision dont la suspension est demandée, deux ans, six mois et quinze jours sous ce statut depuis le 24 septembre 2018. Si l'isolement de M. B a été levé le 21 mars 2022, peu de temps après son arrivée à la maison centrale de Clairvaux, et qu'il a bénéficié d'un classement au poste d'auxiliaire promenade, son comportement en détention s'est à nouveau dégradé. En effet, l'intéressé a été à deux reprises, les 1er et 11 mai 2022, séparé de ses codétenus pour éviter toute forme d'altercation, a tenu des propos insultants à l'égard d'un moniteur de sport intervenant dans l'enceinte de l'établissement le 17 mai 2022 et a proféré des insultes racistes ainsi que des menaces de mort à l'encontre des personnels le lendemain. Ces faits ont d'ailleurs justifié qu'il soit placé en isolement à titre conservatoire dès le 19 mai 2022. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le garde des sceaux, ministre de la justice justifie en l'espèce de circonstances particulières précises et actuelles, renversant la présomption d'urgence. L'urgence à suspendre cette décision, qui s'apprécie globalement et objectivement eu égard aux intérêts en présence, n'est pas établie au regard de l'intérêt public à préserver le bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire, à éviter tout risque d'action violente et à garantir la sécurité des personnels pénitentiaires. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 10. En l'état de l'instruction, et compte tenu de la substitution de base légale opérée, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 11. Il résulte tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 23 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressé au directeur du centre pénitentiaire de Clairvaux. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2022. Le juge des référés, Signé P-H. MALEYRE La greffière, signé I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2201577_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel