TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201577_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Pialou, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, à savoir l'incompétence du signataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis préalable du collège des médecins de l'OFII ; elle est entachée d'erreur de fait et de défaut d'examen particulier ; elle viole l'article L. 611-3 9° le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ est entaché de défaut de base légale et d'erreur de droit ; - la décision fixant le pays de destination est entaché de défaut de base légale ; viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Guyane à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2201578 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Pépin substituant Me Pialou, pour Mme C, qui rappelle les conditions de son interpellation, la circonstance qu'elle a invoqué son état de santé et sa maladie, que pourtant l'avis du médecin de l'OFII n'a pas été sollicité, qu'elle est atteinte par le VIH alors qu'aucun traitement accessible au plus grand nombre n'est possible à Haïti. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée le 9 novembre 2022 à 10 h 35 mn, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Mme C, ressortissante haïtienne née en 1978, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2016. L'intéressée a fait l'objet d'une interpellation le 31 août 2022, dans le cadre d'un contrôle d'identité. Le même jour, le préfet de la Guyane a pris un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en cause. En ce qui concerne l'urgence : 4. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : ( ) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 6. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'étranger résidant habituellement en France qui n'a pas sollicité de titre de séjour, averti de l'intention de l'autorité administrative de procéder à son éloignement, et invité à formuler ses observations, invoque son état de santé en faisant valoir des éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du collège de médecin cité au point précédent. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a informé la préfecture, lors de son recours gracieux formé en janvier 2019 contre un précédent arrêté du préfet de la Guyane du 1er décembre 2018, de sa situation médicale. Elle produit en outre, plusieurs pièces médicales attestant qu'elle est suivie depuis mai 2016 pour une pathologie grave et chronique nécessitant des soins réguliers et qu'il est établi que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, le préfet qui disposait d'éléments suffisamment précis et circonstanciés relatifs à la situation médicale de Mme C, aurait dû recueillir l'avis du collège de médecin de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence d'avis préalable du collège des médecins de l'OFII, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme C est donc fondée, à demander la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il y a lieu, en exécution de la présente ordonnance et dans l'attente de la décision au fond, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer à Mme C, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Pialou au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pialou renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 31 août 2022 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme C l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Pialou une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pialou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2022. Le juge des référés, Signé L. A La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Signé M-Y. METELLUS N°2201577
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2201577_20221109
Données disponibles
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