TA1012ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA101 · 2ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201577_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 13 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Maillot, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 8 772,63 euros émis le 27 octobre 2022 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion, ainsi que le courrier du 24 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge du SDIS de La Réunion une somme de 2 725,50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de recettes et le courrier du 24 octobre 2022 ont été signés par une autorité incompétente ; - le titre de recettes n'est pas motivé dès lors qu'il n'indique pas les bases de liquidation de la créance ; - la somme correspondant à un trop-perçu de traitement ne peut lui être réclamée dès lors qu'en l'absence d'avis de la commission de réforme dans le délai de trois mois, il aurait dû être maintenu à plein traitement ; - le refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, le SDIS de La Réunion, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête, et demande à ce qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le courrier du 24 octobre 2022 ne fait pas grief ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - une expertise au sujet de la situation du requérant peut être prescrite La requête a été communiquée au receveur du SDIS de La Réunion qui n'a pas produit d'observations. Vu : - le jugement du tribunal administratif de La Réunion n°2101032, 2101218 du 4 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de Me Sadassivam substituant Me Maillot, représentant M. A -Hang. Considérant ce qui suit : 1. M. C, caporal-chef de sapeurs-pompiers au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion depuis le 1er juin 2009, a présenté le 17 mai 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui, en raison du silence gardé pendant deux mois par l'administration sur cette demande, a donné lieu à une décision implicite de rejet qui a été annulée par jugement du tribunal administratif du 4 novembre 2022 devenu définitif. Un titre de recettes a été émis à son encontre par le SDIS le 27 octobre 2022 pour un montant de 8 772,63 euros, correspondant à un trop-perçu de demi-traitement pour la période du 25 juillet au 12 août 2020, du 20 au 31 août 2020, et du 17 mai 2021 au 30 septemb2021re et la période du 17 mai au 1er septembre 2022 correspondant à une perte d'indemnité. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 8 772,63 euros émis le 27 octobre 2022 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion, ainsi que le courrier du 24 octobre 2022 l'informant d'un trop perçu de rémunération et de l'émission d'un titre de recette d'un montant de 8 772,63 euros. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense concernant le courrier du 24 octobre 2022 : 2. Le courrier du 24 octobre 2022 n'a eu pour objet que d'informer M. C de l'émission à venir d'un titre exécutoire. Un tel courrier ne fait pas grief et ne constitue pas un acte décisoire susceptible de recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à son annulation sont, ainsi que le fait valoir le SDIS de La Réunion, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire : 3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. () / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ". L'article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa version applicable au litige, abrogé depuis par le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, dispose : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. / La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité ". 4. Il résulte des dispositions précitées et de celles de l'article 16 du décret du 30 juin 1987 relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux que la commission de réforme est obligatoirement consultée lorsque le fonctionnaire demande à bénéficier du régime des accidents de service et maladies imputables au service, sauf lorsque l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie est reconnue par l'administration. Par ailleurs, l'avis de la commission de réforme prévu par les dispositions précitées contribue à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, alors même que cet avis n'est que consultatif. Ces dispositions n'ont, cependant, ni pour objet ni pour effet de dispenser le SDIS, en sa qualité d'employeur de M. C, de saisir la commission de réforme pour déterminer le régime applicable pour les périodes pour lesquelles cette imputabilité n'est pas reconnue. 5. Il résulte des motifs du jugement du 4 novembre 2022 devenu définitif que la décision refusant implicitement la reconnaissance de maladie professionnelle de M. A D est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation de la commission de réforme sur sa demande du 17 mai 2021, et l'a ainsi privé de la garantie prévue par les dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 30 juin 1987, alors qu'il résulte de l'instruction que le requérant avait produit, à l'appui de sa demande du 17 mai 2021, un rapport d'expertise du 31 décembre 2020 et un certificat médical du 15 mai 2021. L'annulation par le jugement du 4 novembre 2022 de la décision implicite de rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle prive ainsi de base légale le titre exécutoire émis par le SDIS à l'encontre de M. C le 24 octobre 2022 en raison d'un trop-perçu de rémunération résultant de la qualification de ses congés de maladie ordinaire et congés de longue maladie. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 8 772,63 euros émis le 27 octobre 2022 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS de La Réunion le versement à M. C d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C le versement d'une somme au titre des frais exposés par le SDIS de La Réunion et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Le titre exécutoire d'un montant de 8 772,63 euros émis le 27 octobre 2022 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion est annulé. Article 2 : Le SDIS de La Réunion versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du SDIS de La Réunion présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion et au receveur du SDIS. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Blin, présidente, M. Monlaü, premier conseiller, Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, X. MONLAÜ La présidente, A. BLIN Le greffier, F. IDMONT La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, Florian IDMONT N°2201577
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10128 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201577_20241128
TA631 septembre 2025
ORTA_2201577_20250901Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2201577_20241128