TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201578_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2022 et le 12 juillet 2022, Mme A E veuve C, représentée par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 7 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 30 août 2021 des autorités consulaires françaises à Tananarive refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour en France sont complètes et fiables, d'autre part, elle démontre être à la charge de sa fille, de nationalité française ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que Mme A E veuve C n'est pas l'auteur du recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E veuve C, ressortissante malgache, née le 25 mars 1940, a présenté une demande de visa de long séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Tananarive, en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. Par une décision du 30 août 2021, ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 7 décembre 2021, dont Mme A E veuve C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : 2. Lorsqu'un texte subordonne le recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif à un recours administratif préalable, une personne soumise à cette obligation n'est, sauf disposition contraire, recevable à présenter un recours contentieux contre la décision rendue par l'autorité saisie à ce titre, qui confirme la décision initiale en se substituant à celle-ci, que si elle a elle-même exercé le recours préalable. 3. Il ressort des termes explicites du recours administratif préalable adressé à la commission de recours que, si celui-ci a été exercé par Mme B C, fille de Mme A E veuve C, elle a clairement entendu défendre les intérêts de sa mère qui s'est vu refuser la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissante française. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que Mme B C ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le refus de visa opposé à sa mère et qu'elle n'a pas été mandatée par cette dernière pour former un recours devant la commission de recours, il ressort des pièces du dossier que cette commission a enregistré son recours le 7 octobre 2021 et n'a pas invité l'intéressée à le régulariser. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de ce que la requérante n'est pas recevable à contester la décision de la commission de recours faute d'avoir, elle-même, exercé le recours préalable devant cette commission, ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour présentée par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme A E veuve C, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne peut être regardée comme étant à la charge de sa fille, de nationalité française. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A E veuve C perçoit une pension de retraite d'un montant trimestriel net de 199 000 ariary, soit 66 333 ariary par mois, équivalents à environ 15 euros, montant largement inférieur au salaire minimum malgache. Dès lors, elle ne peut être regardée comme disposant de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins de la vie courante dans des conditions décentes. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B C, sa fille de nationalité française, la prend en charge financièrement en lui adressant régulièrement des sommes d'argent depuis le mois de mars 2015. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que Mme B C n'établit pas disposer de ressources nécessaires pour pourvoir aux besoins de sa mère pendant toute la durée de son séjour sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a perçu 33 000 euros de revenus au titre de l'année 2021. Ainsi, quand bien même elle a deux enfants majeurs à charge, Mme B C justifie de revenus suffisants pour assurer la prise en charge de la demandeuse de visa. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point précédent. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E veuve C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme E veuve C de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, née le 7 décembre 2021, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme E veuve C un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E veuve C une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E veuve C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La présidente- rapporteure, M.-P. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201578
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201578_20220919
TA4518 juin 2025
DTA_2201578_20250618Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2201578_20220919