TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201578_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juin 2022 et le 30 août 2022, Mme B E, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille Mme A C, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2002 par laquelle le recteur de l'académie Grand-Est lui a refusé une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation dès lors que la bourse lui a été attribuée au regard des revenus qu'elle a perçus au cours de l'année 2020, qu'elle est séparée de son conjoint depuis juillet 2021, que le pacte civil de solidarité qui les unissait a été rompu le 28 avril 2022 et que son ex compagnon ne participe pas aux frais de scolarité et d'éducation de ses filles. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022 et un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, qui n'a pas été communiqué, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 avril 2022 le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé d'accorder une bourse pour critère sociaux à Mme C au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par sa requête, l'intéressée demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires () Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". 3. Par la circulaire 24 mars 2022, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 13 du 31 mars 2022, la ministre chargée de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a précisé les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023. Aux termes de l'article 1er de l'annexe 3 de cette circulaire : " () Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. Sont également pris en compte les revenus perçus à l'étranger, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que les revenus soumis au taux forfaitaire et ne figurant pas à la ligne précitée de l'avis fiscal. La décision relative au droit à bourse de l'étudiant ne peut être prise que sur la base de l'avis fiscal demandé. La simple communication du document intitulé " Justificatif d'impôt sur le revenu " n'est pas suffisante. (). 1.1.1. Parent isolé : / Si, sur la déclaration fiscale du parent de l'étudiant, figure la lettre " T " correspondant à la situation de parent isolé (définie au dernier alinéa de l'article L. 262-9 du Code de l'action sociale et des familles), les revenus du seul parent concerné sont pris en compte, sauf dans le cas où la lettre " T " figure sur la déclaration fiscale des deux parents de l'étudiant. () 1.2. Dispositions dérogatoires / 1.2.1. Relatives à la référence de l'année n-2 / Les revenus de l'année civile écoulée, voire ceux de l'année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l'année considérée sont examinés après réintégration du montant de l'impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source et après prise en compte de l'évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s) mesurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) afin de les comparer à ceux de l'année de référence. Ces dispositions s'appliquent dans le cas d'une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire, ou lorsque la situation personnelle de l'étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. point 1.2.2. ci-dessous) à la suite d'un mariage ou d'une naissance récents. () ". 4. Pour déterminer les droits à bourse de Mme C au titre de l'année universitaire 2022/2023, le recteur a pris en compte les revenus des parents de l'intéressée au titre de l'année 2020 qui était l'année de référence pour le calcul du droit à bourse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère de la requérante s'est séparée de son conjoint au cours de l'année 2021 et que l'avis d'impôt sur les revenus de cette dernière, pour l'année 2021, comporte la lettre " T " correspondant à la situation de parent isolé. Dès lors qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni du mémoire en défense, que les éléments relatifs au changement de situation de cette dernière ont été pris en compte par les services du rectorat, la requérante est fondée à soutenir que la décision est entachée d'un défaut d'examen. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 26 avril 2022 doit être annulée et implique que la situation de Mme E soit réexaminée. D E C I D E : Article 1er : La décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 26 avril 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie sera transmise, pour information, au recteur du l'académie de Nancy-Metz et à Mme A C. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201578_20221018
Données disponibles
- Texte intégral