TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201578_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai et 22 décembre 2022, Mme A et Mme F, représentées par Me Drimaracci, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elles ont été assujetties au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques du Gard la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les taxes foncières auxquelles elles ont été assujetties au titre des années 2018 et 2019 sont prescrites car les conditions prévues par les dispositions de l'article 1404 du code général des impôts ne sont pas réunies, l'administration n'établit pas : * que les sociétés SARL PJD Investissements et l'EURL Société Vergézoise de réalisation aient déposé une réclamation contentieuse dans les délais prévus par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; * des dégrèvements aient été prononcés conformément à l'article 1404 du code général des impôts ; - les taxes foncières auxquelles elles ont été assujetties au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 sont entachées d'irrégularité en ce que l'homologation des rôles a été signée par une personne qui n'a pas bénéficié d'une délégation de pouvoir ; -les montants arrêtés par les rôles supplémentaires sont incohérents avec les montants fixés dans les avis d'impôt auxquelles elles ont été assujetties. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2022 et le 27 janvier 2023, la direction départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les allégations concernant l'absence de réclamations et de dégrèvements n'étant pas fondées, les requérantes ne peuvent se prévaloir de la prescription pour demander le dégrèvement des taxes foncières auxquelles elles ont été assujetties au titre des années 2018 et 2019 ; - le moyen tiré de ce que l'homologation des rôles a été signée par une personne qui n'a pas bénéficié d'une délégation de pouvoir doit être écarté ; - les requérantes n'ont ni intérêt ni qualité pour agir dans le cadre du présent litige pour demander la production des dégrèvements. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, - et les observations de Me Drimaracci, représentant Mme A et Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et Mme F ont été assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, par voie de rôles supplémentaires mis en recouvrement le 19 octobre 2021, le 1er octobre 2021 et le 2 août 2021 à raison d'un immeuble situé sur les références cadastrales 1575 G et 1575 H Chemin de Sommières au sein de la commune de Saint-Christol-les-Alès. Elles ont déposé deux réclamations auprès de l'administration fiscale le 16 octobre 2021 et le 30 octobre 2021. Par une décision du 17 mars 2021, le service des impôts d'Alès a rejeté les réclamations. Elles sollicitent la décharge de ces impositions. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. " et aux termes de l'article 1404 du même code: " I. Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement. / II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière. / S'il y a contestation sur le droit à la propriété, l'application du I ci-dessus peut intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : " () le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ". 3. Lorsque le dégrèvement d'une cotisation de taxe foncière est prononcé en application du I de l'article 1404 du code général des impôts à la suite de cette réclamation, l'administration peut, en conséquence, établir l'imposition à l'égard du redevable légal au-delà du délai de reprise prévu par l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, nonobstant les dispositions précitées du II de l'article 1404 du code général des impôts, qui se bornent à prévoir un délai spécial applicable aux seuls cas de contestation des droits de propriété. Toutefois, elle ne peut, sans méconnaître l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, établir une telle imposition après la fin de l'année suivant celle durant laquelle le dégrèvement de la personne imposée à tort a été prononcé. Ces règles d'interruption de la prescription découlent d'une lecture combinée des dispositions de l'article 1404 du code général des impôts et de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, ces dispositions ne privent pas le redevable légal des voies de recours dont il dispose sur le fondement de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales pour contester son imposition. 4. Il résulte de l'instruction que, dans un jugement du 22 novembre 2016, le tribunal de grande instance d'Alès a constaté que la propriété des biens immeubles litigieux avait été transférée à Mme A et à Mme F le 26 mai 2016. Les anciens propriétaires, la société PJD Investissements ainsi que la société Vergézoise de réalisation, avaient été imposées à la taxe foncière avant la mutation cadastrale et avaient fait l'objet d'un dégrèvement en date du 28 avril 2021 à hauteur de 3 107 euros au titre de l'année 2018, 3 176 euros au titre de l'année 2019, 3 214 euros au titre de l'année 2020. Les rôles supplémentaires par lesquels Mme A et Mme F ont été assujetties à la taxe foncière au titre des années 2018 à 2021, respectivement à hauteur de 3 095 euros (2018), 3 164 euros (2019) et 3 214 euros (2020), ont été émis le 19 octobre 2021, le 1er octobre 2021 et le 2 août 2021, dans la limite des dégrèvements accordés et postérieurement à la publication au service de publicité Foncière de Nîmes le 13 mars 2021. 5. Par suite, il résulte de ce qui vient d'être énoncé que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1402 et 1404 du code général des impôts sera écarté. Sur la régularité des rôles : 6. Aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement. / Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l'autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. / Le directeur général des finances publiques peut, par arrêté publié au Journal officiel, déléguer sa signature à des fonctionnaires de catégorie A. " 7. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par l'administration, que les impositions en litige ont été mises en recouvrement par les rôles n° 278 au titre de l'année 2018 et n° 291 pour l'année 2019, émis le 19 octobre 2021, n°283 pour l'année 2020, émis le 1er octobre 2021, et homologués par Mme C B, administratrice des finances publiques adjointe, ainsi que le rôle n°221 pour l'année 2021, émis le 2 août 2021 et homologué par Mme G D, administratrice des finances publiques adjointe. Elles bénéficient, comme tous les collaborateurs du directeur départemental des finances publiques du Gard ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint requis par les dispositions énoncées au point précédent, d'une délégation de pouvoir qui leur avait été consentie par un arrêté du préfet de la région du Languedoc-Roussillon, du 7 décembre 2011 et qui a fait l'objet, conformément à l'exigence posée par le dernier alinéa de l'article 1658 du code général des impôts, d'une publication au mois de décembre 2011 au n°127 spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture du Languedoc-Roussillon. 8. Par suite, l'administration fiscale apporte la preuve que Mme B et Mme D étaient dûment habilitées à signer l'homologation des rôles précités par un arrêté préfectoral régulièrement publié. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'homologation des rôles émis pour assurer le recouvrement des impositions en litige doit ainsi être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme A et Mme F ne sont pas fondées à demander la décharge de la taxe foncière à laquelle elles ont été assujetties au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021. Les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H A, à Mme E F et à la direction départementale des finances publiques du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2201578_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel