TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201578_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B C, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de son maintien à l'isolement d'office ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lever la mesure d'isolement dont il fait l'objet dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de prolongation de placement à l'isolement est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision a méconnu les droits de la défense dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a pu consulter son dossier préalablement à l'audience et s'y faire assister d'un avocat ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été prise sans disposer du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les fautes commises ne sont pas de nature à justifier son placement à l'isolement. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un courrier du 1er mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer d'office, comme base légale de la décision attaquée, les dispositions des articles R. 213-21 à R. 213-30 du code pénitentiaire à celles des articles R. 57-7-64 à R. 57-7-73 du code de procédure pénale. Vu : -les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 ; - le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soistier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est écroué depuis le 1er avril 2008. Depuis le 8 mars 2022, il est détenu à la maison centrale de Clairvaux. Par une décision du 23 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé la prolongation du placement à l'isolement de M. C pour une période allant du 23 mai au 19 août 2022. Par cette requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Mme D A, directrice des services pénitentiaires hors classe, cheffe du pôle isolement, au sein du bureau de la gestion des détentions relevant de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire, bénéficie d'une délégation du garde des sceaux, ministre de la justice par arrêté en date du 14 mars 2022, régulièrement publié au journal officiel le 18 mars 2022, aux fins " de signer au nom de la garde des sceaux, ministre de la justice, les bons de commande et états de frais, et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exécution des décrets. ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait. 3. Aux termes de l'article de L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 1° () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. / Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Aux termes de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissement. () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. () La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l'établissement. ". Aux termes de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. " 4. Les dispositions précitées, issues de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du même code sont venues introduire le nouveau code pénitentiaire entré en vigueur le 1er mai 2022. Il en résulte que les articles R. 57-7-64 et R. 57-7-73 du code de procédure pénale, qui fondent la décision attaquée en date du 23 mai 2022, ne trouvaient plus à s'appliquer à la situation du requérant. Par suite, la décision attaquée ne pouvait plus être prise sur le fondement de ces dispositions. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. C d'une garantie que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation et que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, les dispositions des articles R. 213-21 à R. 213-30 du code pénitentiaire peuvent être substituées aux dispositions des articles R. 57-7-64 à R. 57-7-73 du code de procédure pénale. 5. Si ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code précité. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé le 19 mai 2022 à 15h00 de la volonté de l'administration de prolonger son isolement, des motifs de cette décision ainsi que son droit à consulter les pièces relatives à cette procédure en vertu de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. M. C a déclaré souhaiter se faire représenter par un avocat et user de la faculté de présenter des observations. Un courriel a été transmis par l'administration pénitentiaire le 20 mai 2022 à l'avocat de l'intéressé, aux fins de lui communiquer la procédure d'isolement du requérant, et de l'informer de la date de l'audience. Toutefois le conseil du requérant ne s'est pas présenté lors de l'audience contradictoire du 23 mai 2022 à 10h30. Il ressort des pièces du dossier que la proposition de prolongation en litige, notifiée à M. C le 23 mai 2022 à 11h20 fait état des motifs qui lui sont reprochés, des pièces qui lui ont été communiquées le 20 mai 2022 à 15h00. M. C n'est, par suite, pas fondé à soutenir que son dossier ne lui aurait pas été communiqué préalablement à l'audience et qu'il n'aurait pu s'y faire assister d'un avocat. 7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. C, il ressort des pièces du dossier, que la décision en litige a été prise sur un avis de la direction interrégionale des services pénitentiaires du Grand Est rendu le 23 mai 2022. En ce qui concerne la légalité interne : 8. Alors que le garde des sceaux, ministre de la justice a produit plusieurs pièces relatives au comportement en détention de M. C, et faisant notamment état des multiples poursuites disciplinaires dont il fait l'objet, le requérant se borne à soutenir que ces faits sont inexacts sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause les circonstances telles qu'elles résultent des productions du ministre de la justice. 9. Aux termes de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. ". Aux termes de l'article R. 213-25 du même code : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelables. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. " 10. Les décisions de mise à l'isolement sont prises, lorsqu'elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. L'administration peut donc légalement fonder la mesure de mise à l'isolement sur les mêmes motifs que ceux qui ont justifié l'inscription du détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une mesure de placement d'un détenu à l'isolement. 11. Il ressort des pièces du dossier que la décision de prolongation de placement à l'isolement de M. C pour une durée de trois mois est notamment motivée par la réitération de plus d'une centaine d'incidents impliquant l'intéressé dans de nombreux établissements pénitentiaires différents depuis 2009, ainsi que peu après son incarcération à la maison centrale de Clairvaux, qui ont à chaque fois donné lieu à des comptes rendus d'incidents pour, entre autres, les faits suivants : agression de personnel de surveillance le 28 octobre 2018 au sein du quartier d'isolement du centre pénitentiaire de Villefranche sur Saône à l'aide d'une arme artisanale ayant occasionnée des blessures graves, tapage en détention et menaces à l'encontre des personnels le 30 juin 2019, insultes, menaces et tentative d'agression d'un personnel de surveillance le 21 octobre 2019, menaces d'égorger un personnel pénitentiaire les 19 décembre 2020 et 24 décembre 2020, refus d'obéissance le 11 janvier 2021 suite à l'injonction de retirer l'obstruction de l'œilleton de sa cellule, menaces de commettre un crime ou délit le 16 janvier 2021, d'insultes, menaces sur le personnel médical au sein de la maison centrale de Clairvaux le 13 mai 2022, injures racistes à l'encontre du moniteur de sport de ce même établissement les 17 et 18 mai 2022. Dans ces circonstances et alors qu'au demeurant, M. C dont la date de libération prévisionnelle est fixée au 12 avril 2025, a fait l'objet de trente-cinq transferts successifs d'établissements pénitentiaires depuis 2008 en raison de son comportement en détention, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de prolonger son placement à l'isolement pour une durée de trois mois. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de la prolongation de son isolement jusqu'au 19 août 2022. Par suite, la requête de M. C est rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Soistier, premier conseiller, M. Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le rapporteur, M. SOISTIERLe président, O. NIZET La greffière, N. MASSON No 2201578
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2201578_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel