TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2201579_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juillet 2022 et le 29 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence dans le département de la Corrèze où il est autorisé à circuler, pour une durée de deux mois, a décidé qu'il devra se présenter chaque jour, sauf les dimanches et les jours fériés, au commissariat de police de Brive afin de constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence et a décidé de lui interdire de sortir du département de la Corrèze sans autorisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que la volonté du préfet de maintenir son assignation à résidence pour l'éloigner au Mali, justifie une urgence ; - Un doute sérieux entache d'illégalité l'arrêté attaquée dès lors que : o Elle est entachée d'une erreur de droit puisque les conditions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies puisqu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement ; o Etant titulaire de la protection internationale, il ne peut pas être assigné à résidence pour être éloigné au Mali. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le document de séjour présenté par M. A pour justifier de sa qualité d'étranger bénéficiant de la protection internationale sur le territoire italien est périmé ; M. A ne respecte pas les obligations de présentation devant les forces de l'ordre prescrites par l'assignation à résidence ; - aucun doute sérieux n'entache d'illégalité l'arrêté attaqué dès lors qu'il est constant que M. A se maintient en séjour irrégulier sur le territoire français et qu'il représente une menace pour l'ordre public alors qu'il a été condamné à une peine de 18 mois de prison pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion ; si l'intéressé fait l'objet d'une protection subsidiaire octroyée en Italie qui ne permettrait pas son éloignement vers le Mali, les autorités italiennes ont cependant refusé sa réadmission sur leur territoire ; force est de constater que la décision d'obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été contestée dans les délais utiles devant les autorités judiciaires compétentes est pleinement exécutoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 août 2022 à 11 h : - le rapport de Mme Michaud, magistrate désignée ; - les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Sanchez-Rodriguez, représentant M. A, absent. Me Dumaz-Zamora ajoute que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont également prononcées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient en outre que : - M. A a déposé une demande d'asile en Italie où il a obtenu la protection subsidiaire ; il n'a jamais eu connaissance de cette décision lorsqu'il séjournait en Italie ; l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 16 mai 2022 est devenue définitive dès lors qu'il ne l'a pas contestée dans le délai de recours contentieux ; - La décision attaquée constitue une assignation de longue durée fondée sur l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - En ce qui concerne l'urgence : M. A bénéficie du droit de séjourner en Italie et l'assignation à résidence dont il a fait l'objet l'empêche de bénéficier de son droit au séjour ; l'assignation à résidence qu'il conteste porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir du fait de l'obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police de Brive ; il ne dispose d'aucune attache en Corrèze où il dort dans la rue ; le préfet de la Corrèze a comme volonté de le reconduire vers le Mali et non vers l'Italie ; - En ce qui concerne le doute sérieux de l'arrêté attaqué : * La décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne justifie pas pourquoi le préfet de la Corrèze a préféré opter pour une assignation de longue durée plutôt que de courte durée ; * Elle méconnaît la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * Elle méconnaît non pas l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'initialement soutenu dans la requête, mais l'article L.731-3 du même code, base légale de la décision attaquée ; en effet, les conditions prévues par l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies ; * Elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que le motif de la décision attaquée sur les liaisons aériennes ne justifie pas l'absence de perspective raisonnable d'éloignement du requérant ; L'instruction a été close après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 1er janvier 1998, de nationalité malienne, est entré en France irrégulièrement à une date inconnue, mais est présent en France au moins depuis le 5 mai 2021, date de son incarcération. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de la Corrèze a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. La rétention prononcée par le préfet de la Corrèze par arrêté du 31 mai 2022, et prolongée pour une durée de 28 jours à l'issue de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne du 4 juin 2022, a été in fine levée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne le 1er juillet 2022 au motif qu'en omettant de saisir officiellement les autorités consulaires italiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1b du Règlement du Conseil (UE) N° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités françaises n'ont pas mis en œuvre des diligences essentielles qui auraient pu permettre une exécution plus rapide de la décision d'éloignement et donc d'écourter la mesure privative de liberté de M. A. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet de la Corrèze a donc assigné M. A à résidence dans le département de la Corrèze où il est autorisé à circuler, pour une durée de deux mois, a décidé qu'il devra se présenter chaque jour, sauf les dimanches et les jours fériés, au commissariat de police de Brive afin de constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence et a décidé de lui interdire de sortir du département de la Corrèze sans autorisation. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 juin 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ()". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". 5. Aux termes de l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; (). Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze a implicitement mais nécessairement assigné M. A, célibataire et sans enfant, à résidence pour une durée raisonnable de deux mois, en exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne du 1er juillet 2022, dans le but de formuler une demande de réadmission aux autorités italiennes sur le fondement de l'article 18.1b du Règlement du Conseil (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par le biais du formulaire type, avant de mettre à exécution l'arrêté préfectoral du 16 mai 2022. Eu égard à ce contexte, il n'apparaît pas que l'urgence justifie la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Corrèze. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fai à Pau, le 8 août 2022. La magistrate désignée, Signé E. BLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière, P. UGARTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2201579_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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