TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201579_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme C A demande au tribunal de réduire l'obligation de payer les sommes mises à sa charge en vertu d'un titre exécutoire émis le 10 mai 2022 par l'agent comptable du lycée Charles Nodier au titre des frais de demi-pension pour les 2ème et 3ème trimestres des années scolaires 2014/2015 et 2015/2016, pour sa fille alors scolarisée au lycée professionnelle Jacques Prévert. La requérante soutient que l'établissement scolaire aurait dû tenir compte des absences justifiées de sa fille pour raison de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, l'agent comptable du lycée Charles Nodier conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête méconnaît l'autorité de la chose jugée du jugement no 1701084 rendu le 2 juillet 2019 et devenu définitif, que la requérante ne fait état d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la créance. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D a été scolarisée au lycée professionnel Jacques Prévert de Dole au cours des années scolaires 2014/2015 et 2015/2016 et inscrite en demi-pension. L'agent comptable du lycée a émis un état exécutoire le 10 mai 2022 correspondant aux frais de demi-pension pour les 2èmes et 3èmes trimestres des années scolaires 2014/2015 et 2015/2016, pour un montant total de 301,78 euros. Cet état exécutoire a été signifié le 3 août 2022 à la requérante ainsi qu'à son époux par acte de commissaire de justice. Mme A demande au tribunal de prononcer la réduction de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge procédant de ce titre exécutoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par son jugement n° 1701084 rendu le 2 juillet 2019, devenu définitif en l'absence d'appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête des parents de Mathilde D tendant à réduire le montant de l'obligation de payer mise à leur charge. Sa motivation fait état de titres exécutoires délivrés afin d'assurer le recouvrement des frais de demi-pension de la fille de la requérante pour les 2èmes et 3èmes trimestres des années scolaires 2014/2015 et 2015/2016, pour un montant total de 920,79 euros, et du fait que les requérants n'avaient, notamment, pas établi que leur enfant avait été absente pour raisons médicales pendant au moins dix jours consécutifs, ni produit un certificat médical afin de justifier de son état de santé. 3. L'autorité de la chose jugée d'une décision juridictionnelle s'attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Elle est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les créances dont Mme A conteste être redevables sont les mêmes que celles visées par le jugement du 2 juillet 2019, et que l'argumentation développée par la requérante est identique à celle qu'elle avait soutenue lors de la précédente instance, à savoir les absences pour raisons médicales de son enfant. Par suite, le tribunal ne peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le jugement du 2 juillet 2019, statuer à nouveau sur le même litige que celui ayant fait l'objet de cette instance. La requête de Mme A ne peut dès lors qu'être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au lycée professionnel Jacques Prévert. Copie en sera transmise, à l'agent comptable, du lycée Charles Nodier. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, N.DieboldLe président, T.Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2201579_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel