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TA54 · Chambre 2 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201580_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juin 2022 et le 24 août 2022, M. A C, représenté par Me Favrel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 avril 2022 portant refus d'examen de sa demande de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas instruit la demande de l'intéressé au seul motif qu'il ne peut justifier de sa nationalité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, l'intéressé ne pouvant se prévaloir de la protection d'aucun Etat, le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour portant la mention " nationalité indéterminée " ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la demande de titre de séjour est incomplète ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les observations de Me Favrel, représentant M. C. Une note en délibéré a été produite, le 22 septembre 2022, pour M. C et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, est né le 1er juillet 2000 à Merefa (Ukraine), selon ses déclarations, de parents d'origine arménienne nés en Azerbaïdjan. Il est entré seul en France le 8 juin 2015 sans aucun document d'identité et a été placé à l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle jusqu'à sa majorité. Sa demande d'apatridie a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 décembre 2019. Par jugement déclaratif d'état-civil du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a établi son identité. Il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 22 mars 2022 et par une décision du 7 avril 2022 le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire sa demande au motif qu'il ne justifie pas de sa nationalité. Sur la recevabilité de la requête : 2. Le refus d'enregistrer une demande tendant, en l'espèce, à la délivrance d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : () 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". 4. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire la demande de M. C au motif que celui-ci ne produisait pas de documents justifiant de sa nationalité. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être né en Ukraine de parents d'origine arménienne nés en Azerbaïdjan est entré en France alors qu'il était encore mineur démuni de tout document d'état civil et de nationalité. Il a pris attache auprès des ambassades d'Ukraine, d'Arménie et d'Azerbaïdjan. En réponse, l'ambassade d'Ukraine a, par courrier du 22 mars 2017, notamment proposé à l'intéressé de se rendre dans ce pays pour procéder à des vérifications et se voir délivrer un acte de l'état civil. Il est constant que le requérant n'a pas sollicité de laisser-passer consulaire ou désigné un tiers de confiance pour effectuer les démarches nécessaires en Ukraine. M. C a déposé auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande en vue de se voir reconnaître la qualité d'apatride, qui a été rejetée le 13 décembre 2019 aux motifs que ses déclarations se sont avérées peu renseignées quant à la situation administrative de ses parents, ce qui ne permet pas d'apprécier son éligibilité à une quelconque nationalité en raison de sa filiation et qu'il n'a pas poursuivi ses démarches auprès de l'ambassade d'Ukraine afin d'obtenir un acte d'état-civil suite au courrier qui lui a été adressé par cette dernière le 22 mars 2017. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Nancy, par une décision du 14 octobre 2021. M. C qui ne démontre pas que les démarches qu'il a entreprises pour établir sa nationalité étaient adéquates n'établit pas qu'il était dans l'incapacité de produire au préfet un document justifiant de sa nationalité. Comme le soulève le préfet en défense, la décision en litige ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Boulangé, premier conseiller faisant fonction de président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, F. Durand Le premier conseiller faisant fonction de président, P. BoulangéLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201580_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel