TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2201581_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa résidence sur le territoire français est ancienne et ininterrompue depuis dix ans ; - sa situation répond à un motif d'admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'elle justifie d'une situation professionnelle sur le territoire français ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 2 janvier 1977, a sollicité, le 24 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 21 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. La requérante demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. Mme B soutient qu'elle réside en France depuis dix ans sur le territoire français, qu'elle est investie dans les actions associatives et qu'elle dispose d'un contrat de travail en date du 10 mai 2020 pour un emploi à durée indéterminée d'employée de maison. Toutefois, les pièces versées au dossier, composées essentiellement d'ordonnances médicales et de factures, sont insuffisamment nombreuses probantes et diversifiées pour établir la réalité de sa présence en France au titre des années 2012 à 2021. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'ancienneté et la stabilité de la résidence en France de la requérante n'étaient pas démontrées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Les circonstances invoquées par Mme B au point 3 ne sauraient être considérées comme des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu ces dispositions. 6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 21 février 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Faucher, première conseillère, Mme Gazeau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La présidente-rapporteure, signé V. C L'assesseure la plus ancienne, signé S. Faucher La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2201581_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel