TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2201581_20220803
- Date
- 3 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, M. D C représenté par Me Jeannin demande au tribunal : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé, après réexamen, de faire droit à sa demande de départ à la retraite anticipée au titre des travaux insalubres ; 2°) de mettre à la charge du ministre des armées la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence - la condition d'urgence est remplie dès lors notamment qu'il est empêché de partir à la retraite et obligé de travailler depuis le 1er mars 2021 et compte tenu de son soixante-deuxième anniversaire le 29 avril 2023 ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le ministre des armées a commis une erreur de droit en ajoutant au décret n° 2004-1056, ce dernier ne contenant pas de condition d'adéquation de travaux effectués avec la profession exercée pour bénéficier d'une pension de retraite ; - le ministre des armées a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal dans son jugement du 28 février 2022. Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions de suspension de la décision du 24 mai 2022 ne sont pas réunies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2201580 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, - le code de justice administrative, Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 3 août 2022 : - le rapport de M. Herzog, juge des référés, - et les observations de Me Jeannin représentant M. C, de M. C ainsi que celles de M. A, représentant le ministre des armées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. C, ouvrier au sein de l'armée française depuis le 1er octobre 1984 a demandé à bénéficier du départ anticipé à la retraite pour travaux insalubres. Par un courrier en date du 24 novembre 2020, la directrice du centre ministériel de gestion de Metz a refusé d'accéder à sa demande aux motifs que sa profession d'ouvrier conducteur de traitement des matériaux - peinture industrielle n'est pas en adéquation avec les travaux effectués. Par un jugement du 28 février 2022, ce tribunal a annulé la décision du 24 novembre 2020 et enjoint à la ministre des armées de réexaminer la situation de M. C. Par une décision du 24 mai 2022, la ministre des armées a rejeté la demande de départ à la retraite anticipée au titre des travaux insalubres. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 4. Pour justifier de l'urgence, M. C fait valoir qu'il est " empêché de partir à la retraite et () obligé de travailler depuis le 1er mars 2021 ", et qu'il est ainsi exposé à des trajets et dépenses de carburant supplémentaires. Il fait également valoir que, s'il veut bénéficier du dispositif de départ anticipé à la retraite au titre de travaux insalubres, il doit être admis à la retraite avant son soixante-deuxième anniversaire le 29 avril 2023. Toutefois, ces éléments, qui ne sont, au surplus, pas justifiés pour certains d'entre eux par la production de pièces probantes, ne constituent pas des circonstances particulières de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, M. C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C aux fins de suspension ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. . D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre des armées. Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 août 2022. Le juge des référés, I. B La greffière, N. MASSON
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2201581_20220803
Données disponibles
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