TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201581_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. D B A, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mars 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour jusqu'à la notification d'une décision répondant à sa demande de titre de séjour, dans les trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée ne comporte pas de signature manuscrite ou électronique, en méconnaissance des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a jamais reçu de décision de la préfecture concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il appartenait donc à l'administration de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), a déclaré être entré en France en 2003 et a été mis en possession de titres de séjour dont il a sollicité le renouvellement. Le 12 juillet 2021, le requérant s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 11 janvier 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 24 février 2022. Par une décision du 6 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Par la requête susvisée, M. B A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur () ". Toutefois, aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; () ". 3. Les services permettant aux demandeurs de titre de séjour, par la voie électronique, de solliciter un rendez-vous en préfecture et, le cas échéant, de déposer les pièces nécessaires à l'examen de leur demande constituent des " téléservices " au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour par l'intermédiaire de la plate-forme " démarches simplifiées " de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui constitue un téléservice au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. La décision contestée, notifiée par l'intermédiaire de ce téléservice, comportait les prénom, nom et qualité de son auteur ainsi que la mention du service auquel il appartient. Par suite, cette décision était dispensée de signature de son auteur et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". 6. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 janvier 2022, notifié à M. B A le 26 janvier 2022 et retourné aux services de la préfecture le 25 février 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour du requérant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement, par la décision contestée du 6 mars 2022, refuser de procéder au renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour de M. B A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, de l'erreur de fait, et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que la somme demandée par M. B A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, R. C Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2201581_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel