TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201581_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 6 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me de Boislaville, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 14 avril 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la matérialité des faits reprochés, ayant donné lieu à une requête en exonération, n'est pas établie ;
- l'infraction n'est pas établie dès lors qu'elle a été verbalisée alors qu'elle se situait bien avant le Hameau de La Motte dans une zone limitée à 80 km/h et non 50 ;
- que la décision contestée porte atteinte à la présomption d'innocence et ne satisfait pas à l'exigence de motivation ;
- qu'elle a besoin de son permis de conduire pour les nécessités de la vie quotidienne et l'exercice de son activité professionnelle dont l'emploi constitue le premier maillon d'une chaîne de secours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 avril 2022 à 17 h 40, Mme B a été interceptée par un officier de police judiciaire de la BTA de Ressons-Sur-Matz au niveau du Hameau de la Motte sur le territoire de la commune Mareuil La Motte (60). Les contrôles effectués ont révélé qu'elle circulait au volant d'un véhicule automobile à une vitesse de 99 km/h (retenue pour 94) pour une vitesse autorisée de 50 km/h. Le 14 avril 2022, la préfète de l'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Il s'agit de la décision contestée.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code précité.
3. La décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de la route et notamment les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, précise l'identité et l'adresse du requérant, relève que Mme B a fait l'objet, le 13 avril 2022 à 17 h 40 sur le territoire de la commune de Mareuil La Motte d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, soit en l'espèce une vitesse retenue de 94 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 50 km/h, et enfin, que cette infraction justifie, eu égard au danger grave et immédiat que représente le conducteur pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, une suspension provisoire pour une durée de cinq mois de son permis de conduire. Ainsi, l'arrêté attaqué du 14 avril 2022 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. () Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. () II. - La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ".
5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci a été pris au motif que Mme B a été contrôlée, au moyen d'un appareil homologué, à une vitesse dépassant de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée, constitutive d'une infraction au code de la route. Eu égard au délai de 72 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire et à la gravité de l'infraction commise par l'intéressée, la préfète de l'Oise doit être regardée comme ayant été placé dans une situation d'urgence pour l'application des dispositions précitées.
6. La mesure de suspension provisoire prononcée par la préfète de l'Oise est une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité des usagers de la route et non une décision juridictionnelle statuant en matière pénale. Il s'ensuit que Mme B ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué le principe de présomption d'innocence.
7. Si la requérante conteste la matérialité des faits, il ressort des pièces du dossier que les faits sont établis par les constats circonstanciés des services de gendarmerie relevés dans l'avis de rétention du 13 avril 2022, signé par la requérante et produit par elle, qui précise notamment que Mme B a été contrôlée Hameau de La Motte sur le territoire la commune de Mareuil la Motte, à la vitesse enregistrée, par appareil homologué, de 99 km/h, la vitesse retenue étant de 94 km/h, au lieu de 50 km/h. Aucun élément produit par la requérante n'est de nature à remettre en cause les mentions portées sur cet avis de rétention, signé par la requérante sans formuler aucune réserve, quant à la réalité et à l'ampleur de l'infraction commise. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir ni que la matérialité des faits n'est pas établie ni que la préfète n'a pu légalement prendre l'arrêté attaqué en application de l'article L. 224-2 du code de la route.
8. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été interceptée par les services de la gendarmerie nationale de Ressons-sur-Matz à une vitesse retenue de 94 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète de l'Oise, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction commise par la requérante, a, par son arrêté du 14 avril 2022, prononcé pour une durée de cinq mois la suspension de la validité de son permis de conduire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par une mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
G. A. La greffière, La greffière,
signé
M.A Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2201581_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel