TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201582_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2022 et 19 mai 2023, Mme B A, représentée par la SCP Descamps Perissere, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 26 octobre 2021 par le préfet de la Seine-Maritime, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer le certificat d'urbanisme sollicité, et à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de " l'administration " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, et à titre subsidiaire, sollicite une substitution de motif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, propriétaire d'un tènement foncier sur le territoire de la commune de Réalcamp, constitué des parcelles cadastrées B 52, B 53, B 475, B 476, B 477 et ZE 1, d'une superficie totale de 23 521 m², a déposé, le 21 mai 2021, par l'intermédiaire de la SELARL Euclyd Eurotop, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de procéder à sa division en trois lots de 500 m² pour la construction d'une maison d'habitation sur chacun d'entre eux et au détachement d'un quatrième lot, déjà bâti, de 600 m², le surplus du tènement étant conservé en l'état. Par le certificat d'urbanisme opérationnel attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré cette opération non réalisable. Par un courrier du 16 décembre 2021, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 410-1 de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. () ". Aux termes de l'article L. 111-3 du même code, dont Mme A doit être regardée comme invoquant la méconnaissance : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". 3. Ces dernières dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", soit en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. 4. Pour délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel négatif à Mme A, le préfet de la Seine-Maritime a considéré que le tènement foncier en cause, localisé dans une zone dépourvue de toute construction et ne pouvant être qualifié de dent creuse, est situé en dehors des parties urbanisées de la commune. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et ainsi que le fait valoir Mme A, que le tènement foncier en litige, situé le long de la rue des Pâtures, un des axes principaux d'urbanisation linéaire de la commune de Réalcamp, est entouré d'habitations, en premier rang, et constitue à cet égard une dent creuse, que le projet a vocation en grande à partie à combler, fût-ce sur un front non bâti d'un peu moins de 75 mètres. L'autre côté de la rue comporte pareillement des habitations, certes plus clairsemées. Le secteur, desservi par l'ensemble des réseaux publics, situé à proximité du centre-bourg, est compris dans la partie agglomérée de la commune. Il se situe, dès lors, dans les parties actuellement urbanisées de la commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme doit être accueilli. 6. En défense, le préfet, qui doit ce faisant être regardé comme demandant une substitution de motif, soutient que, eu égard à son étendue et à sa densité, le projet serait de nature à étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les trois lots non bâtis B, C et D prévus par le projet sont implantés, en premier rang, le long de la rue des Pâtures, en continuité vers le sud avec le lot A déjà bâti, et ne laisse subsister, dans le lot E, qu'un front non bâti sur une longueur d'environ 20 mètres. Le restant du tènement, constitué du lot E et de la parcelle cadastrée ZE 1, en second rang, demeurent, dans le projet, non bâtis. Dans ces conditions et alors même qu'il se situe en face d'une dent creuse de l'autre côté de la rue des Pâtures, le projet ne peut être regardé comme étant de nature à étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution demandée. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 26 octobre 2021 par le préfet de la Seine-Maritime, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, qu'un certificat d'urbanisme opérationnel positif soit délivré à Mme A. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un tel certificat dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 26 octobre 2021 par le préfet de la Seine-Maritime, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme A, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme A un certificat d'urbanisme opérationnel positif dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Cotraud, premier conseiller, Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2024. Le rapporteur, Signé : J. Cotraud La présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2201582_20240328
Données disponibles
- Texte intégral