TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201583_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022 sous le n° 2201582, M. B C, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 16289 émis le 18 novembre 2021 pour le recouvrement d'une somme de 4 649,04 euros correspondant au solde d'indu " INK 003 " de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2020 ;
2°) à titre principal, de le décharger du paiement de cet indu ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au département de l'Hérault de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis de sommes à payer méconnaît l'article 4.1 de la circulaire n° 19-00010 du 27 février 2019 dès lors qu'il n'est pas fait mention de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales ;
- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation ne pouvait permettre au département de l'Hérault d'émettre un titre exécutoire à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les moyens tirés du mal-fondé de l'indu sont irrecevables dès lors que la demande préalable de M. C ne concernait qu'une remise de dette ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 février 2022.
II - Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022 sous le n° 2201583, M. B C, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 16287 émis le 18 novembre 2021 pour le recouvrement d'une somme de 2 823,40 euros correspondant au solde d'un indu " INK 002 " de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 ;
2°) à titre principal, de le décharger du paiement de cet indu ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au département de l'Hérault de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis de sommes à payer méconnaît l'article 4.1 de la circulaire DGIP n° 19-0010 du 27 février 2019 dès lors qu'il n'est pas fait mention de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales ;
- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation ne pouvait permettre au département de l'Hérault d'émettre un titre exécutoire à son encontre.
- il n'a reçu aucun paiement pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les moyens tirés du mal-fondé de l'indu sont irrecevables dès lors que la demande préalable de M. C ne concernait qu'une remise de dette ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 février 2022.
III - Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022 sous le n° 2203273, M. B C, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte émise le 2 juin 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 1 566,73 euros correspondant au solde d'un indu de 66,03 euros de prime d'activité pour la période du 1er avril au 30 juin 2021, à un indu de 3 059,22 euros d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er avril 2019 au 31 juillet 2020, à un indu de 73 euros d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er au 31 mars 2021 et à un indu de 150 euros d'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois d'avril 2020.
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la contrainte est insuffisamment motivée pour avoir omis de mentionner qu'il avait effectué un recours administratif et qu'un échéancier avait été mis en place ; les dates des décisions par lesquels les indus ont été mis à sa charge ne sont pas mentionnées ;
- les indus ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Bautes, représentant M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2201582, n° 2201583 et n° 2203273 de M. C soulèvent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. C a bénéficié du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de l'aide personnalisée au logement et de l'aide exceptionnelle de solidarité dans le département de l'Hérault. À la suite de la réintégration dans ses ressources d'indemnités de chômage et d'une somme de 24 318 euros, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, par une décision du 8 juillet 2020, a notifié à M. C un indu " INK 002 " de 3 305,58 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019, par une décision du 29 septembre 2020, un indu global de 7 708 euros correspondant à un indu " INK 003 " de 4 649,04 de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2020 et à un indu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. Par les présentes requêtes, M. C demande l'annulation de l'avis de sommes à payer n° 16289 émis le 18 novembre 2021 pour le recouvrement d'une somme de 4 649,04 euros correspondant au solde de l'indu " INK 003 " de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2020, de l'avis de sommes à payer n° 16287 émis le 18 novembre 2021 pour le recouvrement d'une somme de 2 823,40 euros correspondant au solde de l'indu " INK 002 " de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019. Enfin, M. C demande l'annulation de la contrainte émise le 2 juin 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 1 566,73 euros correspondant au solde d'un indu de 66,03 euros de prime d'activité pour la période du 1er avril au 30 juin 2021, à un indu de 3 059,22 euros d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er avril 2019 au 31 juillet 2020, à un indu de 73 euros d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er au 31 mars 2021 et à un indu de 150 euros d'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois d'avril 2020.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le département de l'Hérault :
3. Il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles qu'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas, en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
4. Il résulte de l'instruction, en particulier du recours administratif de M. C produit par le département de l'Hérault, que celui-ci a adressé au département une demande par laquelle il se borne à solliciter une remise gracieuse des indus " INK 002 " et " INK 003 " tout en reconnaissant avoir commis une erreur. Ainsi, M. C ne peut être regardé comme ayant formé le recours préalable obligatoire pour contester le bien-fondé de ces indus. Par suite, le département de l'Hérault est fondé à soutenir que les conclusions des requêtes de M. C, en ce qu'elles concernent le bien-fondé des indus " INK 002 " et " INK 003 ", pour lesquels les avis de sommes à payer nos 16289 et 16287 en litige ont été émis, sont irrecevables.
Sur la régularité des avis de sommes à payer du 18 novembre 2021 :
5. M. C se prévaut des termes de l'article 4.1 d'une circulaire n° 19-0010 du 27 février 2010, qui impose de faire référence à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. Il résulte toutefois des termes mêmes de cette circulaire qu'elle a trait aux mentions obligatoires que doit contenir une saisie administrative à tiers détenteur. Alors que les conclusions de M. C sont dirigées contre des avis de sommes à payer, un tel moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté.
Sur la régularité de la contrainte du 2 juin 2022 :
6. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte () ".
7. Il résulte de ces dispositions que préalablement à l'émission d'une contrainte, l'organisme chargé du service d'une prestation indûment versée doit adresser une mise en demeure qui a pour objet principal d'informer l'allocataire sur la nature exacte des sommes qui sont exigées de lui, sur l'origine de sa dette, sur le délai qui lui est imparti pour s'en acquitter et sur les conséquences qui s'attacheraient à un défaut de réponse de sa part.
8. Il ressort des termes de la contrainte en litige que le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a mentionné les articles du code de la sécurité sociale dont il a été fait application et a précisé la nature des allocations, les périodes concernées ainsi que les motifs des indus réclamés, à savoir la mise en œuvre du forfait logement dès lors qu'il était hébergé à titre gratuit à compter de mars 2021, la prise en compte de sa mise en disponibilité de La Poste à compter du mois d'août 2018, le départ de son logement à Castelnau-le-Lez et l'absence de droit au revenu de solidarité active ou à l'aide au logement pour la période d'avril ou mai 2020. La motivation de cette contrainte, qui ne se confond pas avec la motivation de l'opposition formée à son encontre imposée par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dont se prévaut M. C, est ainsi suffisante.
Sur le bien-fondé des indus dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte du 2 juin 2022 :
9. En se bornant à rappeler les termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et à exposer les mêmes circonstances que celles évoquées au point 4 ci-dessus, M. C ne peut être regardé comme contestant utilement le bien-fondé de la contrainte émise le 2 juin 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 1 566,73 euros correspondant au solde d'un indu de 66,03 euros de prime d'activité pour la période du 1er avril au 10 juin 2021, à un indu de 3 059,22 euros d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er avril 2019 au 31 juillet 2020, à un indu de 83 euros d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er au 31 mars 2021 et à un indu de 150 euros d'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois d'avril 2020.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être rejetées, y compris les conclusions au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ministre des solidarités et des familles, au département de l'Hérault, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et à Me Bautes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le président,
D. A
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, au ministre délégué chargé du logement et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 2023.
La greffière,
F. Roman
Nos 2201582, 2201583, 2203273Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA341 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2201583_20231201
Données disponibles
- Texte intégral