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TA63 · Chambre 2 — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201583_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année scolaire 2022-2023. Elle soutient que : - le refus est dû à une erreur de calcul de la distance qui sépare le domicile de ses parents de son université qui est de 70 kilomètres et non de 30 ; - lors de la simulation de bourse, elle avait constaté pouvoir en bénéficier pour l'année scolaire 2022-2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'université est bien située à 70 kilomètres du domicile de la requérante, ce qui lui permet de bénéficier d'un point de charge comme l'a retenu la décision attaquée ; - la sœur de la requérante n'est pas prise en compte dans les avis d'imposition de ses parents, de sorte que la requérante ne peut pas bénéficier de point au titre des charges de famille ; - le total des ressources du foyer fiscal de la requérante dépasse le plafond maximal pour l'obtention d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ; - l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion ; - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, étudiante en licence de lettres, culture et sciences humaines à l'université de Clermont-Ferrand, a déposé une demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par une décision du 2 juin 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur () ". 3. D'une part, selon l'annexe 3 relative aux conditions de ressources et de points de charge de la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023, " Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. ". 4. D'autre part, selon cette même annexe, les points de charge à prendre en considération pour l'attribution d'une bourse sur critères sociaux sont notamment " 2.1. Les charges de l'étudiant / Candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire : / - de 30 à 249 kilomètres : 1 point ; / () ". 5. Enfin, l'annexe à l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023 prévoit que le plafond maximal de ressources annuelles pour l'obtention d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux correspondant à un point de charge est de 36 760 euros. 6. Pour rejeter la demande de bourse sur critères sociaux présentée par Mme B, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes s'est fondé sur le fait que les revenus du foyer fiscal auquel l'intéressée était rattachée au titre de l'année de référence, soit l'année 2020, évalués à 48 450 euros, dépassaient le plafond annuel de ressources prévu pour un point de charge par l'arrêté du 18 juillet 2022 précité. 7. En premier lieu, la requérante conteste ce rejet en faisant valoir une erreur de calcul de la distance qui sépare le domicile de ses parents et l'université, dont elle affirme qu'elle est d'environ 70 kilomètres. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle erreur aurait été commise dès lors que Mme B a bénéficié d'un point de charge à raison de son domicile et que l'attribution d'un tel point intervient lorsque la distance entre le domicile du candidat boursier et l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire est comprise entre 30 et 249 kilomètres. Par suite, au regard du montant des revenus du foyer fiscal auquel elle était rattachée pour l'année en cause, c'est sans erreur de droit que le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes lui a refusé le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur. 8. En second lieu, si Mme B fait valoir qu'elle a réalisé une simulation lui ayant indiqué qu'elle pouvait bénéficier d'une bourse sur critères sociaux, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, M. Debrion, premier conseiller, M. Nivet, conseiller. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201583
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2201583_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel