TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201584_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juin 2022 et le 26 août 2022, M. C B, représenté par Me Caglar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - et les observations de Me Lemonnier, substituant Me Caglar représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 20 mars 1981, est entré en France le 10 décembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités tchèques en Turquie, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 24 septembre 2014. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 mars 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 septembre 2014. Le 11 novembre 2014, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, demande que l'OFPRA a rejetée par décision du 6 janvier 2015. Le requérant a ensuite sollicité, le 2 janvier 2018, son admission exceptionnelle au séjour en raison de son mariage avec une ressortissante turque titulaire d'une carte de résident. Le 3 juillet 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre le requérant au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une décision du 24 juillet 2018, il a rejeté le recours gracieux formé le 11 juillet 2018 par M. B à l'encontre de ces décisions. Le recours formé par le requérant contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 octobre 2018. Mme B est décédée le 10 août 2018. Le 3 février 2022, M. B a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par l'arrêté contesté du 30 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre le requérant au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence : 2. L'arrêté est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 8 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / () ". Aux termes de l'article L. 412-1 : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 4. M. B qui ne justifie pas détenir le visa de long séjour prévu par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 423-1 du même code. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui disposait d'un visa " tout État Schengen " valable du 24 novembre 2012 au 13 décembre 2012, est entré sur le territoire français le 10 décembre 2012. Il ressort également des pièces du dossier qu'il s'est marié avec une ressortissante turque en situation régulière le 13 mai 2017 et qu'après le décès de cette dernière, il a contracté un nouveau mariage avec une ressortissante française, Mme A, le 18 décembre 2021 en la mairie de Schiltigheim. Les pièces produites par le requérant, notamment l'intégralité de ses deux passeports valables respectivement du 13 janvier 2011 au 13 janvier 2021 et du 25 août 2021 au 12 janvier 2031 ainsi que des relevés bancaires mensuels, la preuve des différentes démarches administratives effectuées auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle en vue de la régularisation de son droit au séjour, des factures et des ordonnances médicales, attestent de sa présence en France au cours de cette période. Toutefois, le requérant ne démontre de manière suffisamment probante sa vie commune avec Mme A qu'à compter du mois de janvier 2022, à partir duquel cette dernière est venue rejoindre le requérant à Laxou, les autres éléments produits ne pouvant suffire à établir une vie commune à une date antérieure. Il suit de là, ainsi que le préfet l'a relevé dans sa décision portant refus de titre de séjour, que M. B ne justifie pas d'une vie commune et effective de six mois en France et n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que de la situation des étrangers qui remplissent effectivement les conditions posées pour l'obtention de plein droit d'un titre de séjour en vertu notamment des articles L. 423-1 et L. 423-2 du même code et non de la situation de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de cet article. Au regard de ce qui a été dit aux points 4 et 6 du présent jugement, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait statuer sur la demande de M. B sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour. En conséquence, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de cette commission doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France et de la stabilité de sa vie commune avec son épouse ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage a été célébré le 18 décembre 2021, soit seulement environ trois mois avant la date d'édiction de l'arrêté contesté et que le requérant ne justifie d'une vie commune avec son épouse que depuis le mois de janvier 2022 à partir de l'emménagement de celle-ci à son domicile à Laxou. En effet, en ce qui concerne la période antérieure, le requérant se borne à produire une ordonnance médicale d'un médecin de Schiltigheim datée du 29 octobre 2021 et la facture d'un opérateur téléphonique du 26 novembre 2021 qui lui a été adressée au domicile de sa future épouse ainsi que des attestations, au demeurant très peu circonstanciées, relatives à une vie commune qui aurait commencé entre le requérant et Mme A en juillet 2021 ou septembre 2021, soit en tout état de cause moins de neuf mois avant la date de la décision de refus de séjour contestée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et où, ainsi qu'il l'a indiqué à la préfecture, sa mère, son frère et ses sœurs résident toujours. Dans ces conditions, eu égard au caractère très récent de la communauté de vie et du mariage de l'intéressé avec son épouse, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale et privée de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 15. La seule circonstance que M. B réside depuis plusieurs années sur le territoire français où il s'est marié et qu'il dispose d'un emploi ne permet pas d'établir, alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français, qu'en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 16. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire à trente jours. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. En second lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision fixant le pays de destination, distinctes des considérations attachées aux autres décisions contenues dans l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 30 mars 2022 prises par le préfet de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience publique du 2 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201584_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel