TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 6ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201584_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. B C, représenté par Me Rossi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré du capital de son permis de conduire deux points pour une infraction au code de la route commise le 14 juin 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 2 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer intégralement son solde de points dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 22 octobre 2021 est entachée d'incompétence ; - le ministre de l'intérieur a méconnu les dispositions de l'article L.223-1 du code de la route et de l'article 527 du code de procédure pénale en procédant à un retrait de points alors que la condamnation pénale n'était pas devenue définitive ; - en lui retirant des points avant que la réalité de l'infraction ne soit établie, le ministre de l'Intérieur a commis une erreur de droit privant le requérant du droit à reconstitution automatique du capital de points de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. A, magistrat-désigné et les observations de Me Briant pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 octobre 2021 le ministre de l'intérieur a informé M. C du retrait de deux points du capital de son permis de conduire, suite à une infraction commise le 14 juin 2020. Par lettre du 2 novembre 2021, l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. M. C saisit le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes du 4ème alinéa de l'article L.223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". Aux termes du l'article R. 223-1 du code de la route : " I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 () / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction () ". 3. Aux termes de l'article 527 du code de procédure pénale : " Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre, former opposition à l'exécution de l'ordonnance. / Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte ". Aux termes de l'article 528 du même code : " En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition. () ". Aux termes de l'article 528-1 de ce code : " L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. () ". 4. M. C soutient que le ministre a méconnu les dispositions de l'article L.223-1 du code de la route et de l'article 527 du code de procédure pénale en procédant à un retrait de points alors que la réalité de l'infraction n'était pas établie par une condamnation devenue définitive, contrairement à ce qu'indiquent les mentions de son relevé d'information intégral, dès lors qu'il disposait d'un délai d'opposition de 30 jours pour contester l'ordonnance pénale du 30 août 2021. 5. Il résulte du courrier adressé au requérant par le ministère public et versé à l'instance par M. C que la minute de cette ordonnance a été envoyée au requérant le 30 septembre 2021. A la date de la décision attaquée, le délai d'opposition n'était pas expiré et l'ordonnance pénale rendue par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay n'avait pas les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. Ainsi, la décision ministérielle du 22 octobre 2021 a été prononcée avant toute condamnation définitive et la réalité de l'infraction ne pouvait être regardée, à la date de cette décision, comme étant établie en application des articles L.223-1 et R. 223-1 du code de la route. Par suite, le ministre de l'intérieur ne pouvait pas légalement, sans méconnaître ces dispositions du code de la route, réduire de plein droit de deux points le capital de points dont est doté le permis de conduire du requérant. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision 22 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points du capital de son permis de conduire consécutivement à une infraction commise le 14 juin 2020 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu'il soit enjoint à l'administration de procéder au rétablissement des points ainsi illégalement retirés à condition que des éventuelles réaffectations, réattributions ou récupérations de points au sens de l'article L. 223-6 du code de la route ou des retraits ultérieurs de points qui auraient affecté son permis de conduire ne rendent pas sans objet cette reconstitution de points. 8. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La décision du 22 octobre 2021 de retrait de deux points consécutive à une infraction du 14 juin 2020 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points en conséquence de la restitution des points retirés par la décision du 22 octobre 2021 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous réserve d'éventuelles retraits ultérieurs. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné J. A La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, N°2201584
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Chronologie de l'affaire
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TA6918 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201584_20221018
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201584_20221018