TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201584_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 au tribunal administratif de Limoges, M. D A, représenté par Me Dhaeze Laboudie, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale car il vit en France depuis 2016 et bénéficie d'une insertion et d'un soutien familial du fait de son concubinage avec Mme B et cette dernière donnera naissance à leur enfant en février 2023 ; - la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d'aller et venir car il présente des garanties de représentation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. M. A déclare avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 novembre 2022 sur laquelle il n'a pas été encore statué. II- Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 au tribunal administratif de Limoges, M. D A, représenté par Me Dhaeze Laboudie, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale car il vit en France depuis 2016 et bénéficie d'une insertion et d'un soutien familial du fait de son concubinage avec Mme B qui donnera naissance à leur enfant en février 2023 et qui a déjà un enfant né d'une précédente relation, il manifeste un souhait d'insertion professionnelle réel et possède également des attaches en la personne de ses tantes et oncles et de son frère qui l'héberge et est inconnu des forces de police ; - la décision attaquée porte atteinte aux articles 3 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. M. A déclare avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 novembre 2022 sur laquelle il n'a pas été encore statué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction des requêtes Nos 2201583 et 2201584 : Sur l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. A déclare avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 novembre 2022 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête n° 2201584 : 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré en France en 2016 de manière irrégulière. A la suite du rejet définitif de sa demande d'asile le 9 juillet 2019 par la cour nationale du droit d'asile, il a été destinataire de deux obligations de quitter le territoire français en date des 17 juillet 2019 et 19 octobre 2020 qu'il n'a pas exécutées. Il n'établit au moyen de la seule attestation de Mme B, titulaire d'une carte de résident, qui se borne à attester qu'il est le père de son enfant qui naîtra en 2023, ni l'existence, ni l'ancienneté ni l'intensité d'une relation de concubinage avec cette dernière alors qu'au demeurant il a déclaré être célibataire dans sa demande de titre de séjour du 21 septembre 2021. S'il allègue avoir des oncles et tantes en France et être hébergé chez son frère, il n'apporte aucune pièce à l'appui de ces allégations. Enfin, s'il se prévaut d'une volonté d'insertion par le travail et d'avoir eu une promesse d'embauche dans la restauration en 2020 cette circonstance ne suffit pas à établir que ses intérêts personnels sont dorénavant en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en prenant l'arrêté attaqué et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si M. A et Mme B soutiennent être les parents de l'enfant que cette dernière attend et qui naîtra en février 2023, en tout état de cause, l'enfant n'est pas né et M. A n'apporte aucune pièce au dossier ni aucune déclaration de Mme B sur l'existence, l'ancienneté et l'intensité d'une relation de concubinage entre eux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. Les stipulations de l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant, relatives au droit à l'éducation, créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, M. A ne peut pas utilement s'en prévaloir. Le moyen doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête N° 2201583 : 7. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer que la décision l'assignant à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Vienne et la mesure l'obligeant à se présenter chaque matin au commissariat de police à Limoges à 9h00, à supposer que le moyen soit également dirigé contre cette mesure, porteraient une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et plus précisément de la relation de concubinage qu'il allègue avoir avec Mme B qui attend un enfant dont la naissance est prévue en février 2023, alors qu'il est domicilié de façon régulière sur cette commune. En effet, M. A ne fait état d'aucune contrainte ni d'aucun impératif de sa vie privée et familiale de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse satisfaire à ses obligations en qualité d'assigné à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 10. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que M. A est assigné à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Vienne et, doit se présenter chaque matin au commissariat de police à Limoges à 9h00, commune sur laquelle il est domicilié de façon régulière à une adresse mentionnée dans la décision attaquée. Il est en outre en possession d'une carte consulaire délivrée par les autorités guinéennes le 21 septembre 2021. Il présente ainsi des garanties de représentation. Toutefois si son départ demeure une perspective raisonnable sa reconduite ne peut intervenir immédiatement faute pour M. A de détenir un passeport. De plus, si M. A allègue ne pas vouloir se soustraire à la justice, il est constant qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre, l'une le 17 juillet 2019 et la deuxième le 19 octobre 2021 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 10 février 2022, et qu'il est destinataire d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 novembre 2022. Enfin, comme il a été dit au point 4, M. A ne fait état d'aucune contrainte ni d'aucun impératif de sa vie privée ou familiale de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse satisfaire à ses obligations en qualité d'assigné à résidence. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, la décision attaquée ne porte pas d'atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A dans les requêtes Nos 2201583 et 2201584 et par voie de conséquences ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions des requêtes n°2201583 et 2201584 de M. A est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 à 16h00. Le magistrat désigné, K. ELe greffier, M. C La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier M. C Nos 2201583 ; 2201584 mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2201584_20221110
Données disponibles
- Texte intégral