TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2201584_20230207
- Date
- 7 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, présentée par la société civile immobilière (SCI) Chloé, représentée par Me Hoareau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 4 juillet 2022, par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a refusé de se prononcer sur la déclaration d'intention d'aliéner adressée le 17 juin 2022 concernant un immeuble d'habitation situé 30, route du Bois des Nèfles à Sainte-Clotilde sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les conditions relatives à l'urgence sont réunies ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce que concerne la compétence de l'auteur de la décision, le détournement de procédure, le défaut de base légale et l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2023, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Sadassivam conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante. Elle fait valoir que : - la preuve de l'urgence n'est pas rapportée ; - aucun des moyens n'est fondé Vu la décision attaquée ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 septembre 2022 sous le n°2201583 présentée par SCI Chloé, tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a refusé de se prononcer sur la déclaration d'intention d'aliéner. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du Tribunal, prise notamment en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, donnant délégation à M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 octobre à 14h30, tenue en présence de Mme Baloukjy, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Garnier, substituant Me Hoarau, pour la SCI Chloé qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Me Sadassivam pour la commune de Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Chloé est propriétaire de plusieurs biens dont une villa d'habitation jumelée de type F5 située sur une parcelle cadastrée HD 84 sises au n°30 route du Bois de Nèfles à Sainte-Clotilde. Afin d'apurer une dette auprès des finances publiques, elle a mis en vente l'immeuble et, après avoir trouvé un acquéreur, elle a transmis le dossier à son notaire qui a adressé à la commune de Saint-Denis une déclaration d'intention d'aliéner le 16 juin 2022. Par un courrier en date du 4 juillet 2022, le maire de Saint-Denis a informé le notaire qu'il entendait ne donner aucune suite à sa demande. Par la présente requête, la SCI Chloé demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire (). " ; En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. En l'espèce, la SCI Chloé qui ne peut être regardée comme ayant renoncé à son intention de vendre, justifie de l'existence d'une atteinte grave et immédiate à sa situation en ce que la décision de la commune risque de lui faire perdre la possibilité s'acquitter de sa dette et alors que la vente lui permettrait de désintéresser intégralement le Trésor public. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de considérer que l'urgence alléguée par la requérante remplit les conditions énoncées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 4. Il résulte de l'instruction que tous les moyens invoqués par la requérante sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, à l'exception de l'incompétence de l'auteur de l'acte. 5. Il suit de là que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais de litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement à la SCI Chloé de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée au même titre par la commune Saint-Denis, partie perdante. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Denis en date du 4 juillet 2022 est suspendue. Article 2 : La commune de Saint-Denis versera à la société Chloé une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Chloé et à la commune de Saint-Denis. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 7 février 2023. Le juge des référés, Ch. A La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2201584_20230207
Données disponibles
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