TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201584_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif tendant à la neutralisation des revenus de septembre à octobre 2021 et à un nouveau calcul de ses droits au revenu de solidarité active à compter de sa demande initiale de novembre 2021. Il soutient qu'il devait bénéficier de la neutralisation des ressources de septembre à octobre 2021 ainsi que l'a confirmé un agent de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui a démissionné de ses fonctions, a fait une demande de revenu de solidarité active en date du 10 novembre 2021, qui a fait l'objet d'un refus le 4 janvier 2022. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 18 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif tendant à la neutralisation des revenus de septembre à octobre 2021 et à un nouveau calcul de ses droits au revenu de solidarité active à compter de sa demande initiale de novembre 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. En vertu de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-7 du même code dispose que : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () ". Aux termes de l'article R. 262-13 de ce code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1 et L. 5423-1 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / () /. Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission. ". Il résulte de ces dispositions que la neutralisation des ressources prévue au premier alinéa de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles ne s'applique pas lorsque l'interruption de la perception des ressources résulte d'une démission sauf décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle. 4. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté la demande d'ouverture du droit à l'allocation de revenu de solidarité active de M. B, à partir de novembre 2021, au motif que la moyenne de ses ressources des trois mois précédant sa demande était supérieure au montant forfaitaire ouvrant droit à cette allocation. Si M. B fait valoir qu'il devait bénéficier de la neutralisation de ces ressources, il est constant que l'interruption de leur perception résulte d'une démission. M. B ne faisant état d'aucune circonstance qui le placerait dans une situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il ne lui a pas été fait application de la neutralisation de ses revenus professionnels prévue par le premier alinéa de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er décembre 2023. La greffière, F. Roman No 2201584
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2201584_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel