TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201585_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. A C, représenté par Me Debureau, demande au tribunal : - l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, - l'annulation de l'arrêté n°ASI/84/2022/44 du 03 mai 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 60 jours et fixe son pays de renvoi. - la suspension de l'arrêté du 3 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Debureau, pour M. C, assisté de Mme D, interprète en langue russe et arménienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. M. A C, de nationalité arménienne, né le 22 juillet 1969 à Martouni Haut Karabagh, demande l'annulation et la suspension de l'arrêté du 3 mai 2022 du préfet de Vaucluse l'obligeant à quitter dans un délai de soixante jours le territoire français et fixant le pays de destination. M. C a sollicité l'asile le 12 novembre 2021 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande en procédure accélérée le 17 janvier 2022, notifiée le 4 février. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". Par ailleurs l'article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". L'Arménie figure sur la liste des pays d'origine sûrs et il en résulte que le requérant, en provenance d'un pays sûr, n'avait plus droit au maintien sur le territoire français à la suite de la décision de l'OFPRA du 17 janvier 2022. La décision d'éloignement pouvait dès lors être prise sur le fondement du 4° précité. Sur les conclusions à fins de suspension : 4 Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". En l'espèce M. C n'invoque aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français en application des dispositions précitées. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation ou la suspension de l'arrêté attaqué du 3 mai 2022. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Vaucluse et à Me Debureau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2201585_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel