TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201585_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme B G et M. E G, représentés par Me Daubrey, demandent au juge des référés : - d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de la prise en charge par le centre hospitalier d'Auxerre de l'accouchement de Mme B G, et de leur fille D G ; - de condamner le centre hospitalier d'Auxerre à avancer les frais d'expertise et aux dépens ; - de condamner le centre hospitalier d'Auxerre à leurs verser la somme de 1 000 euros chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Leur fille D est née sans vie au centre hospitalier d'Auxerre le 11 novembre 2020, suite à une pose de ventouse dans le cadre d'une dystocie des épaules, et malgré une tentative de réanimation ; - L'accouchement a été déclenché à 35 semaines de grossesse du fait de la pathologie diabétique de Mme B G et de la macrosomie fœtale ; - Une naissance par césarienne aurait pu être envisagée ; - La concomitance d'autres accouchements (dont des jumeaux) aurait été de nature à réduire la qualité de sa prise en charge ; - Mme B G a également subi d'importants dommages psychiques et corporels, tels que d'intenses douleurs du fait du déclenchement artificiel, deux épisiotomies, un arrachement osseux de la branche iliopubienne gauche, des fragments osseux sur la branche droite ainsi qu'une disjonction pubienne symphysaire de 11 mm d'espacement, entraînant une posture altérée, et nécessitant des arrêts de travail jusqu'en 2022. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, le centre hospitalier d'Auxerre, représenté par la SELARL Du Parc, avocats : - ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, tout en émettant les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité ; - demande à ce que la mission dévolue aux experts soit complétée ; - demande au tribunal d'ordonner la production préalable d'un relevé détaillé de la caisse primaire d'assurance maladie. - demande au tribunal de rejeter le surplus de la requête. Par un mémoire enregistré 9 juillet 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC avocats, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause ; La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Delespierre, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction./ Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative précité : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutile. " Aux termes de l'article R. 621-7-1 dudit code : " Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ". Enfin, aux termes de l'article R. 621-9 du même code : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique () ". 2. Les faits relatés par les époux G, sont de nature à justifier la mesure d'instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens : 3. Il sera statué, après dépôt du rapport d'expertise, sur la fixation et la charge des dépens par le président du Tribunal, dans les conditions prévues à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par les requérants tendant à ce que le Tribunal condamne le centre hospitalier d'Auxerre à avancer les frais d'expertise et aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, à ce stade du litige, de faire droit à la demande présentée par les requérants tendant à condamner le centre hospitalier d'Auxerre à leur verser chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme B G et M. E G, parents de D G, du centre hospitalier d'Auxerre, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or. Article 2 : Sont désignés comme experts : M. H A de Latour, gynécologue obstétricien, Lieu-dit Mondry à Deux-Chaises (03240) et Mme F C, pédiatre, hôpital Nord, Secrétariat de réa Pédiatrique, Bat E, niveau +4, à Saint-Etienne (42055) avec pour mission de : 1°) Se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de les éclairer dans le déroulement de leur mission, et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d'assurance maladie, tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B G et de sa fille D G, notamment tous documents relatifs au suivi médical de la grossesse dont il est question, aux diagnostics et aux actes de soins pratiqués tout au long de la grossesse et lors de l'accouchement ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de la mère et de l'enfant, ainsi qu'éventuellement à l'examen clinique de Mme B G ; 2°) Décrire l'état de santé de Mme B G et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge par le centre hospitalier d'Auxerre dans le cadre de sa grossesse, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge ; décrire l'état pathologique de la requérante et de sa fille, ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) Donner leur avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de la requérante et de sa fille et aux symptômes qu'elles présentaient ; donner notamment leur avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier d'Auxerre, et sur l'utilité des gestes médicaux pratiqués, notamment la décision prise quant au mode d'accouchement indiqué eu égard à la macrosomie fœtale et à la pathologie diabétique de la mère ; 4°) De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de Mme B G et de sa fille D G, si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons du décès de la petite D, ainsi que le caractère habituel ou prévisible d'une telle issue ; 5°) Dans l'hypothèse d'un retard de diagnostic, préciser si l'indication d'une césarienne était difficile à établir ; déterminer, le cas échéant, si le retard de diagnostic a été à l'origine de la perte de chance réelle et sérieuse d'éviter le décès de la petite D. 6°) Préciser la fréquence de survenue de telles complications en général, et la fréquence attendue chez la requérante en particulier, au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents éventuels, et des traitements nécessités par celle-ci ; 7°) Préciser si ces conséquences étaient, au regard de l'état de santé de Mme B G et de sa fille D G, comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; 8°) Donner leur avis sur le point de savoir si le décès de D a un rapport avec son état initial, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 9°) Donner leur avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à D G une chance sérieuse de survie ; Donner leur avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance de survie perdue en raison de ces manquements ; 10°) Dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme B G et M. E G ont été informés de la nature du mode d'accouchement indiqué, et s'ils ont été mis à même de formuler un consentement éclairé ; 11°) Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l'éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ; 12°) D'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 3 : Le collège d'experts disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le Tribunal administratif. Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l'instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis ni aux formalités prévues par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; en cas de carence des parties, il en informera le président du Tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser le collège d'experts à passer outre ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état, le Tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents au collège d'experts. Article 4 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 6 : Le collège d'experts avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : Le collège d'experts peut prendre l'initiative de procéder, avec l'accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d'expertise la confidentialité de la médiation menée. Article 8 : Le collège d'experts adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du Tribunal. Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par le collège d'experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Le collège d'experts justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G, à M. E G, au centre hospitalier d'Auxerre, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, à M. H A de Latour, et à Mme F C, experts. Fait à Dijon, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, N. DELESPIERRE La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2201585_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel