TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201585_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme B E épouse C, représentée par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, l'Algérie, ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle dispose de liens familiaux sur le territoire français de sorte que la décision méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles sont privées de base légale dès lors que la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme E épouse C ne sont pas fondés. Mme E épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Mongis, représentant Mme E épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E épouse C, née le 6 mai 1959, ressortissante algérienne, est entrée en France le 3 août 2015 sous couvert d'un visa court séjour, avec sa fille, Mme A C, née le 9 septembre 2002, également ressortissante algérienne. Le 26 novembre 2021, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. La préfète d'Indre-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2022, refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie, ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible, comme pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la requête ci-dessus analysée, Mme E épouse C demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Seghier, secrétaire générale de la préfecture. Par un arrêté n° 37-2021-05026 du 21 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département d'Indre-et-Loire du même jour, la préfète d'Indre-et-Loire a donné délégation à Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer, notamment : " () tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / - les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 4. A l'appui de sa demande d'annulation du refus de titre de séjour, la requérante soutient que le centre de ses intérêts matériels et personnels se trouve en France où elle est entrée le 3 août 2015, sous couvert d'un visa court séjour, avec sa fille, A C, alors âgée de douze ans. M. C, son époux, ressortissant algérien également, né le 31 décembre 1954, était, pour sa part, précédemment entré en France le 26 avril 2008, également sous couvert d'un visa court séjour. Mme E épouse C allègue avoir résidé en France sans discontinuer depuis lors et produit, notamment, des éléments attestant de son hébergement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans et où résident toujours trois ou quatre autres enfants du couple. Par ailleurs, Mme E épouse C ne fait état d'aucune insertion particulière, tant personnelle que professionnelle dans la société française. Aucun élément ne permet, en outre, d'établir que la cellule familiale composée d'elle-même, de son époux et de leur fille A, ces deux derniers faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement, ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la situation de la requérante au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien de 1968 doivent être écartés. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale. Cette dernière décision n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être également écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2022 doivent être rejetées, ainsi que, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Vieville, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, Pauline D La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201585
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2201585_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel