TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201586_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201586, le 12 juillet 2022, M. A F, représenté par Me Segaud-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour " protection temporaire " pour les déplacés ukrainiens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - sa situation entre dans le champ d'application du bénéfice de la " protection temporaire " pour les déplacés ukrainiens ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201587, le 12 juillet 2022, Mme D B, représentée par Me Segaud-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour " protection temporaire " pour les déplacés ukrainiens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - sa situation entre dans le champ d'application du bénéfice de la " protection temporaire " pour les déplacés ukrainiens ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire. M. F et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme B, nés respectivement en 1977 et 1985, de nationalité arménienne, sont entrés régulièrement en France le 16 mars 2022, munis de leurs passeports arméniens en cours de validité et d'un titre de séjour ukrainien valable jusqu'au 5 mars 2030. Ils ont sollicité une autorisation provisoire au séjour au titre de la " protection temporaire ". Par arrêtés du 2 juin 2022, le préfet des Ardennes a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles ont trait à la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune, M. F et Mme B demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les arrêtés attaqués, après avoir visé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précisent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Ces arrêtés sont ainsi suffisamment motivés. 3. Aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil ". La décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 a constaté l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE visée ci-dessus, et introduit une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées en son article 2, selon lequel : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 4. Pour refuser d'accorder le bénéfice de la protection temporaire à M. F et Mme B et prononcer une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Ardennes s'est fondé sur la circonstance qu'il n'existait pas d'élément objectif qui feraient obstacle à leur retour dans leur pays d'origine, l'Arménie. 5. M. F et Mme B démontrent être en situation régulière en Ukraine sur la base d'un titre de séjour en cours de validité délivrés par les autorités ukrainiennes avant le 24 février 2022. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'ils ont fuit, il y a neuf ans, leur pays dans lequel ils soutiennent avoir été menacés, les intéressés qui n'établissement pas l'actualité et l'existence même de ces menaces, alors qu'il est établi qu'ils sont retournés en Arménie à plusieurs reprises entre 2016 et 2021, ne justifient pas qu'ils ne seraient pas en mesure de rentrer dans leur pays d'origine dans des conditions sûres et durables, au sens du 2 de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Ardennes n'aurait méconnu les dispositions précitées. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. F et Mme B font valoir qu'ils ont obtenu tous deux des promesses d'embauche et que leurs enfants sont scolarisés. Toutefois, ils sont entrés en France environ quatre mois avant l'édiction de la décision contestée et ils ne justifient pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils sont régulièrement retournés entre 2016 et 2021. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France des requérants, le préfet des Ardennes, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Ardennes du 2 juin 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. F et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Mme D B et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, S. C Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON, 2201587
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2201586_20221108
Données disponibles
- Texte intégral