TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201586_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) Ty Marhug doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée, dans les rôles de la commune de Lorient (56) au titre de l'année 2021 à raison de la propriété d'un local situé 168 rue de Belgique. Elle soutient qu'elle doit bénéficier du dégrèvement pour vacance prévu à l'article 1389 du code général des impôts dès lors que le local est vacant depuis le 2 décembre 2019, que cette vacance est indépendante de sa volonté en raison de la vétusté du local et de la nécessité d'y effectuer de gros travaux de remise en état. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que c'est à bon droit que le local en cause a été assujetti à la taxe foncière dès lors que le local n'a jamais été exploité par la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Ty Marhug soutient qu'elle doit bénéficier, pour le local commercial dont elle est propriétaire situé 168 rue de Belgique à Lorient, du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts dès lors que ce bien est vacant depuis le 2 décembre 2019, que cette vacance est indépendante de sa volonté en raison de la vétusté du local et de la nécessité d'y effectuer de gros travaux de remise en état. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. Toutefois, lorsqu'un contribuable achète un immeuble dont l'exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l'exonération prévue par les dispositions précitées s'il résulte de l'instruction qu'il a acquis cet immeuble en vue de l'exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales. 4. L'administration soutient, sans être contestée, que le local en cause n'a jamais été utilisé par la société requérante à des fins commerciales ou industrielles. La SCI Ty Marhug ne prétend notamment pas qu'elle a acquis l'immeuble en vue de l'exploiter elle-même à des fins industrielles et commerciales. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle doit bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Ty Marhug est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Ty Marhug et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. ALa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2201586_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel