TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201586_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, M. A F B, représenté par Me Kemfouet Kengny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant gabonais né le 14 avril 1990, M. A F B déclare être entré pour la première fois en France en novembre 2020. En raison de son état de santé, il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 6 avril au 5 octobre 2021. Par un arrêté du 18 janvier 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de renouveler cette autorisation et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Rentré au Gabon le 22 février 2022, M. B est entré à nouveau en France le 26 avril 2022. Le 13 mai 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par un arrêté du 23 septembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Ofii venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser d'accorder un titre de séjour à M. B, la préfète de la Haute-Vienne s'est appuyée notamment sur l'avis émis le 9 août 2022 par le collège des médecins de l'Ofii selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays. Les documents produits par M. B, qui ne comportent pas d'indication quant à l'indisponibilité effective du traitement dont il a besoin au Gabon ne sauraient suffire à remettre en cause cet avis qui, d'ailleurs, va dans le même sens qu'un précédent avis qui a été rendu le 3 décembre 2021 par ce collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. B était entré très récemment en France. Alors que l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée pour la période du 6 avril au 5 octobre 2021 en raison de son état de santé ne lui donnait pas vocation à rester durablement en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déjà fait l'objet, le 18 janvier 2022, d'une mesure d'éloignement. En outre, s'il se prévaut de sa relation avec Mme C E, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de la régularité de la situation de cette dernière et à démontrer l'existence d'une communauté de vie avant le pacte civil de solidarité qu'ils ont conclu le 29 juin 2021. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. B et sa compagne ont eu une fille née le 4 janvier 2022, le requérant, qui avait pourtant déclaré à l'appui de sa demande de titre de séjour qu'il était célibataire et sans enfant, n'établit par aucun élément qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant. Il n'est également pas fait état d'obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France, notamment au Gabon. Enfin, M. B, qui ne fait pas la preuve d'une intégration particulière en France, ne justifie pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B ne justifie pas qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de sa fille. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant du fait de la séparation d'avec leur père doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. () ". M. B ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations, dès lors qu'elles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux personnes physiques. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A F B et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le rapporteur,
J.B. D
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2201586_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel