TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201586_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. B A, représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 20 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision ne peut justifier d'une délégation complète et régulièrement publiée ; - la préfète de la Gironde a méconnu l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en rejetant sa demande au motif qu'il n'avait pas produit d'autorisation de travail sans lui demander de régulariser sa demande sur ce point ; - il remplit les conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-tunisien pour la délivrance d'une carte de séjour mention " salarié " ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu le 29 août 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président rapporteur - et les observations de Me Lanne, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité tunisienne, né le 18 novembre 1991, est entré régulièrement en France le 9 mars 2018. Il a été admis au séjour en qualité de conjoint de français et titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 23 mai 2021. Séparé de son épouse depuis le 10 décembre 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 12 avril 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde se soit à nouveau prononcée sur cette demande depuis le 12 avril 2022. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 114-15 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (). ". Il ressort des termes mêmes de l'arrêté que la préfète de la Gironde a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A au titre d'une activité salariée au motif que cette demande était incomplète en l'absence d'une autorisation de travail pour le poste sollicité visé par la plateforme zonale de la main d'œuvre étrangère. Faute pour la préfète de la Gironde d'avoir invité le requérant à compléter sa demande avant de la rejeter, l'administration a entaché sa décision d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette incomplétude étant un élément déterminant dans l'appréciation par la préfète de la Gironde de la demande de M. A, l'illégalité ainsi constatée est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler la décision attaquée. 3. Le présent jugement implique le réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de celle-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour. Ce récépissé autorisera son titulaire à exercer une activité professionnelle, en application de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde étant ressaisie de l'ensemble de la demande de l'intéressé, y compris de renouvellement de son ancien titre l'autorisant à travailler. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 janvier 2022 portant refus de séjour est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour lui conférant le droit d'exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Molina-Andréo, première conseillère Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La première assesseure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2201586_20230109
Données disponibles
- Texte intégral