TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201587_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2022, un mémoire en production de pièces, enregistré le 19 avril 2022, et un mémoire, enregistré le 29 août 2022, M. B A, représenté par Me Leroy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, dans le délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, qui devrai intervenir dans le délai de deux mois, et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - Sa requête n'est pas tardive. - S'agissant de la décision portant refus de séjour : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour ; o elle méconnaît le droit à une bonne administration ; o elle méconnaît les droits de la défense, le principe du contradictoire, le droit d'accès aux informations qui le concernent et le droit d'être entendu ; o elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit dans son application; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle méconnaît le droit à une bonne administration ; o elle méconnaît les droits de la défense, le principe du contradictoire, le droit d'accès aux informations qui le concernent et le droit d'être entendu ; o elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de son droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle méconnaît le droit à une bonne administration ; o elle méconnaît les droits de la défense, le principe du contradictoire, le droit d'accès aux informations qui le concernent et le droit d'être entendu ; o elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision portant interdiction sur le territoire français : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle méconnaît le droit à une bonne administration ; o elle méconnaît les droits de la défense, le principe du contradictoire, le droit d'accès aux informations qui le concernent et le droit d'être entendu ; o elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - en tout état de cause, les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 9 mars 2022 admettant M. A à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Leroy, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité égyptienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de deux ans. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à M. A et énonce les considérations de fait, tenant notamment à sa situation personnelle et familiale. Ces éléments constituant le fondement de la décision de refus de séjour attaquée, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la méconnaissance du droit d'être entendu et le droit à une bonne administration reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les principes généraux du droit de l'Union européenne ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision relative au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, notamment régies par la directive n° 2008/15/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne ou comme régie par celui-ci. 4. En troisième lieu, M. A, qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour et a pu, à l'occasion de cette demande et pendant l'instruction de celle-ci, faire valoir tous les éléments qu'il souhaitait, n'est pas fondé à soutenir que la décision aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense, du principe du contradictoire et du droit d'accès aux informations qui le concernent. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un réel examen avant l'édiction de la décision contestée. 6. En cinquième lieu, il résulte des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elles garantissent le droit des personnes au respect de leur vie privée et familiale. Ces stipulations n'imposaient nullement au préfet de procéder à un examen distinct du droit au séjour du requérant au titre de sa vie privée d'une part, et de sa vie familiale, d'autre part. La décision en litige n'est dès lors entachée d'aucune erreur de droit à ce titre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En sixième lieu, si M. A soutient résider en France depuis 2005, seule sa condamnation à une peine d'emprisonnement de 6 mois en 2010 permet d'attester de sa présence en France entre octobre et décembre 2009, date de la commission des faits pour lesquels il a été condamné, puis de mi-novembre 2012 à début avril 2013, période de son incarcération. Les pièces produites, établies pour l'essentiel sur ses propres déclarations, sont insuffisantes pour démontrer une résidence habituelle en France en 2012 et de 2013 à 2015. Les attestations produites ne suffisent pas non plus à justifier de sa résidence habituelle avec son actuelle compagne dès 2015. Si l'intéressé produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre, postérieur de plusieurs mois à la décision attaquée, il n'établit ni disposer d'un visa de long séjour ni d'une autorisation de travail. Il n'établit pas avoir déféré à la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans prononcée à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Caen le 9 février 2010 ou en avoir demandé le relèvement. Si ses parents sont décédés, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Égypte, son pays d'origine, où il a vécu au-moins jusqu'à l'âge de 23 ans. Sa situation ne présente pas de caractère humanitaire ou exceptionnel. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celles de l'article L. 435-1 du même code, des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A n'établit ni résider habituellement en France depuis plus de 10 ans ni avoir droit à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision en litige, qui fait suite à un refus de titre suffisamment motivé comme il a été dit au point 2, est elle-même suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, M. A, qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il était susceptible de faire l'objet de décisions l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et lui interdisant le retour sur le territoire français. Il pouvait donc faire valoir, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, tous les éléments qu'il souhaitait. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit donc être écarté, comme ceux tirés de la méconnaissance des droits de la défense, du principe du contradictoire, du droit d'accès aux informations qui le concernent, composantes d'un droit à une bonne administration, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être écartés. 11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un réel examen avant l'édiction de la décision contestée. 12. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité et que celui-ci n'établit pas avoir droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. 13. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les motifs exposés au point 7. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance du droit à une bonne administration, des droits de la défense, du principe du contradictoire, du droit d'accès aux informations qui le concernent, du droit d'être entendu, du défaut d'examen de la situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 9, 10, 11 et 13 du présent jugement. 15. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de son éloignement doit donc être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à une bonne administration, des droits de la défense, du principe du contradictoire, du droit d'accès aux informations qui le concernent, du droit d'être entendu et du défaut d'examen de la situation personnelle sont écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 9, 10 et 11 du présent jugement. 17. En deuxième lieu, la décision en litige énonce les considérations de droit qui la fondent et fait état des conditions d'entrée et de séjour de M. A en France et de sa condamnation pénale. Elle est donc suffisamment motivée. 18. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français doit donc être écarté. 19. En dernier lieu, M. A n'établit pas avoir résidé de manière habituelle en France avant 2020 et il fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans dont il n'allègue pas avoir demandé le relèvement. Pour ces motifs ainsi que ceux mentionnés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 20. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Magali Leroy et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2201587
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Chronologie de l'affaire
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TA7625 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2201587_20221025
Données disponibles
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