TA142ème chambre JU2ème chambre JUDésistement
TA14 · 2ème chambre JU — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2201587_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, le président du conseil départemental du Calvados défère au tribunal M. E B, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. B à l'amende prévue à l'article L. 2132-26 du même code ; 2°) enjoigne à M. B d'évacuer son navire " La Confiance II " du port de Port-en-Bessin-Huppain sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Il soutient que l'occupation sans titre du navire " La Confiance II " dans le port de Port-en-Bessin-Huppain constaté par un procès-verbal du 17 février 2022 est constitutif d'une contravention de grande voirie. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, le président du conseil départemental du Calvados déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées au titre de l'action domaniale et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 17 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code des transports ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Berrivin, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant le département du Calvados. Considérant ce qui suit : 1. Le président du conseil départemental du Calvados défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. E B pour avoir, au moins depuis le 17 février 2022, maintenu son navire " La Confiance II " sans autorisation dans le port départemental de Port-en-Bessin-Huppain, et pour avoir refusé d'obtempérer à la demande qui lui a été faite de déplacer son navire. Sur la contravention de grande voirie : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Ces dispositions définissent les infractions propres au domaine public maritime naturel dont la constatation justifie que les autorités chargées de la conservation de ce domaine engagent, après avoir cité le contrevenant à comparaître, des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une sanction pénale consistant en une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale et à la demande de l'administration, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations. Si le contrevenant n'exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement, l'administration peut y faire procéder d'office, si la loi le prévoit ou si le juge l'a autorisée à le faire. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. En ce qui concerne l'action répressive : 3. Aux termes de l'article R. 5337-2 du code des transports : " Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. / Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". 4. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit. ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par un procès-verbal du 17 février 2022, M. C, surveillant de port assermenté, a constaté la présence non autorisée dans le port départemental de Port-en-Bessin-Huppain, du navire " La Confiance II " appartenant à M. B. Ce dernier a reçu notification du procès-verbal de contravention de grande voirie le 24 février 2022. Elle mentionnait que M. B disposait de quinze jours à compter de cette notification pour faire parvenir au conseil départemental du Calvados des éléments en défense et qu'à l'expiration de ce délai, à défaut d'enlèvement du navire, le département saisirait le tribunal administratif de Caen. 6. Le stationnement sans autorisation d'un navire sur le domaine public portuaire, ainsi que le refus d'obtempérer aux consignes des autorités portuaires, constituent une infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques et du code des transports. Cette infraction est constitutive d'une contravention de grande voirie. 7. Par ailleurs, l'auteur d'une contravention de grande voirie ne peut être déchargé des fins de poursuite exercées contre lui que s'il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure. M. B n'a pas produit de mémoire en défense, et doit être réputé avoir acquiescé aux faits. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B au paiement d'une amende de 1 500 euros pour avoir occupé sans autorisation le domaine public maritime portuaire, malgré l'interdiction qui lui a été signifiée par les autorités portuaires du port de Port-en-Bessin-Huppain. En ce qui concerne l'action domaniale : 9. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 28 juin 2023, le président du conseil départemental du Calvados a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de l'action domaniale. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par le président du conseil départemental du Calvados au titre de l'action domaniale. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 1 500 (mille cinq cents) euros. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au département du Calvados pour notification à M. E B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. Le président du tribunal, Signé H. D La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2201587_20230810
Données disponibles
- Texte intégral