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TA33 · Juge social — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201588_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme A conteste devant le tribunal les décisions édictées entre le 23 janvier et le 18 décembre 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales lui a notifié des indus correspondant à des aides personnelles au logement. Elle soutient que ces indus trouvent leur origine dans des erreurs de la caisse d'allocations familiales laquelle procède à des nouveaux calculs automatiques de dette après chaque contact téléphonique avec cette caisse alors même qu'un des conseillers lui a indiqué que personne n'était capable d'éclaircir sa situation. Aucun mémoire en défense n'a été produit. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 22 mai 2023, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête eu égard au principe de sécurité juridique qui fait obstacle à ce que puissent être contestées indéfiniment des décisions administratives individuelles dont il est établi que l'intéressée en a eu connaissance ; ce délai ne saurait excéder un an à compter de cette date. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale, et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 2. Il résulte des pièces du dossier que la requérante a adressé à la caisse d'allocations familiales des courriers électroniques pour contester les indus réclamés dont le premier est daté du 24 janvier 2021 et le dernier du 26 février 2022. Ces courriers sont de nature à établir les dates certaines auxquelles la requérante en a eu connaissance. Dès lors, en application de la règle posée au point précédent, sa requête enregistrée le 2 mars 2023 est tardive et donc n'est pas recevable. 3. En toute hypothèse, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; (). ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". L'article R. 825-1 du même code subordonne l'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. 4. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale, et elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme A ait exercé de tels recours. Elle s'est seulement bornée à adresser des courriers électroniques à la caisse d'allocations familiales à chacune des notifications d'indu sans toutefois que ces courriers ne présentent le caractère d'un recours préalable au sens des dispositions précitées. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2201588_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel