TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201589_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme D B, représentée par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligée à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est présente sur le territoire français depuis près de quatre ans, son époux et ses trois enfants mineurs résident en France ; Sur le refus d'octroyer un délai de départ volontaire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. C a présenté son rapport et entendu les observations de Me Wahab, représentant Mme B, qui reprend les moyens de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de l'Orne a obligé Mme D B, de nationalité algérienne, à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 1122-2022-10006 du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 20 du même jour, le préfet de l'Orne a donné délégation à M. A E, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de l'Orne, à l'effet de signer les actes relevant du bureau de l'intégration et de l'immigration, tels que les arrêtés portant refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme B se maintient en France irrégulièrement depuis l'expiration de son visa de court séjour, le 28 septembre 2018. Son mari réside en France, mais est en situation irrégulière. Ses trois enfants mineurs peuvent poursuivre une scolarité en Algérie. Elle ne justifie pas d'une insertion, notamment professionnelle, en France. La décision contestée n'a donc pas pour effet de porter à son droit au respect de sa situation personnelle et familiale une atteinte disproportionnée. En ce qui concerne le refus d'octroyer un délai de départ volontaire : 7. La décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité soulevée doit être écartée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. La décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité soulevée doit être écartée. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 9. La décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité soulevée doit être écartée. 10. Pour les motifs retenus au point 6, la décision contestée n'a pas pour effet de porter au droit de Mme B au respect de sa situation personnelle et familiale une atteinte disproportionnée. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et celles relatives aux frais du procès de la requête de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Wahab et au préfet de l'Orne. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, SIGNÉ H. CLa greffière, SIGNÉ A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2201589_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel