TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2201589_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 5 novembre, 18 novembre, 30 novembre, 1er décembre, 8 décembre, 21 décembre, 28 décembre 2022, et 11 janvier 2023, M. B D A, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 60 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète n'était pas habilitée à abroger une autorisation de travail délivrée par les services de la Direction régionale de l'emploi, du travail et de l'emploi (DREETS) ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en vertu de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il aurait dû être mis en possession d'un titre de séjour salarié et non d'un titre de séjour étudiant ;
- la préfète a commis une erreur de droit en retenant que son contrat de travail, compte tenu de sa durée de 12 heures par semaine, ne pouvait ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- elles sont illégales, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles contreviennent aux articles L. 611-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er décembre et le 20 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 13 octobre 2022.
Des pièces ont été transmises par M. A le 23 janvier 2023 qui ont été enregistrées sans être communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de Me Ouangari, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 26 janvier 2002, est entré en France le 22 juin 2018, se déclarant mineur isolé. Il a été pris en charge par le département de la Haute-Vienne à la suite d'une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Clermont-Ferrand en date du 14 juillet 2018, puis par un jugement en assistance éducative du 16 août 2018. Par un arrêté du 7 février 2020, l'autorité préfectorale lui a délivré un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel titre a été renouvelé jusqu'au 6 décembre 2021. Le 18 novembre 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 29 août 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail. ". Ensuite, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Selon les dispositions de l'article R. 5221-1 de ce code: " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur () ". Puis, s'agissant des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une autorisation de travail au sens des dispositions du 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail et de l'article R. 5221-1 de ce code, l'article R. 5221-20 du même code précise : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ; / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. " Enfin, aux termes de l'article L. 3123-27 du code du travail : " Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ; 2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ; 3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent. 4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée () ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu délivrer une autorisation de travail au sens de l'article L. 5221-2 du code du travail le 31 mars 2022, laquelle a été délivrée sur la base du contrat à durée indéterminée signé le 17 septembre 2021 par l'intéressé avec l'entreprise GSF PHEBUS pour un volume hebdomadaire de travail de 12 heures par semaine. D'autre part, la préfète a refusé de délivrer le titre de séjour demandé par M. A au motif que ce contrat de travail méconnaitrait l'article L. 3123- 27 du code du travail dans la mesure où il prévoit une durée hebdomadaire de travail inférieure à la durée minimale de 16 heures par semaine prévue par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
5. En procédant de la sorte, sans avoir abrogé au préalable l'autorisation de travail qui avait été accordée le 31 mars 2022 au vu du même contrat, alors que l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié à la seule détention préalable d'une autorisation de travail, laquelle autorisation est délivrée après vérification par le service compétent que les dispositions générales du code du travail et les conditions spécifiques posées par l'article R. 5221-20 du même code sont respectées, la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 août 2022 par laquelle la préfète de la Haute- Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu par voie de conséquence d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions au fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Malabre, avocat de M. A, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er: L'arrêté du 29 août 2022 de la préfète de la Haute-Vienne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Malabre en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. B D A et à la préfète de la Haute- Vienne.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le rapporteur,
F. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2201589_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel