TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201589_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022, par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, l'Algérie, ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que la préfète a méconnu l'étendue de sa compétence dans le cadre des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles sont privées de base légale dès lors que la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Mongis, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née le 9 septembre 2002, ressortissante algérienne, est entrée en France le 3 août 2015 sous couvert d'un visa court séjour, avec sa mère, Mme B E épouse C, née le 6 mai 1959, également ressortissante algérienne. Le 12 avril 2021, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions du titre III du protocole de l'accord franco-algérien et à titre subsidiaire, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. La préfète d'Indre-et-Loire a, par un arrêté du 2 mars 2022, refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie, ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible, comme pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la requête ci-dessus analysée, Mme C demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Seghier, secrétaire générale de la préfecture. Par un arrêté n° 37-2021-05026 du 21 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département d'Indre-et-Loire du même jour, la préfète d'Indre-et-Loire a donné délégation à Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer, notamment : " () tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / - les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ". Aux termes du titre III du protocole annexé à ce même accord : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". ". Il résulte de ces stipulations que le ressortissant algérien voulant résider régulièrement sur le territoire en qualité d'étudiant doit y être entré sous couvert d'un visa de long séjour. Or, il est constant que Mme C est entrée en France sous couvert d'un visa court séjour. Le moyen tenant à l'erreur de droit est, par suite, écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions à fin d'annulation d'un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui implique seulement d'apprécier la réalité et le caractère sérieux du projet d'études. 6. En quatrième lieu, la requérante soutient qu'elle dispose d'une ressource mensuelle et que la préfète a commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas ce revenu en compte dans l'examen de sa demande de titre de séjour. Si Mme C produit une attestation datée du 19 mars 2021 par laquelle le concubin de sa sœur s'engage à lui verser une somme mensuelle de 615 euros pour la durée de ses études, elle n'apporte toutefois aucun élément sur le caractère effectif de ce soutien à la date de sa demande de délivrance d'un titre de séjour puis de la décision attaquée, pas plus que sur la disposition ou la perspective d'autres ressources. Par suite, la préfète n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article 9-1 de l'accord franco-algérien modifié. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale. Cette dernière décision n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être également écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2022 doivent être rejetées, ainsi que, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Vieville, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, Pauline D La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201589
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2201589_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel