TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201590_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Gorgulu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités autrichiennes méconnaît les articles 4, 5, 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré que les informations prévues par cet article 4 lui ont été remises, dans une langue qu'il comprend, dès le début de la procédure, que les conditions de l'entretien individuel ont été régulières et que les délais de saisine des autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile ont été respectés ;
- l'arrêté l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté le remettant aux autorités autrichiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Gorgulu, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né 14 avril 1997, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et a présenté une demande d'asile le 3 août 2022. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressé avait précédemment présenté une demande d'asile en Autriche le 16 juillet 2022. Le préfet du Doubs a alors saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, à laquelle elles ont donné leur accord explicite le 31 août 2022. Par deux arrêtés du 19 septembre 2022, le préfet du Doubs a décidé, d'une part, de remettre M. B aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités autrichiennes :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
3. Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en langue pachto, que le requérant comprend. Ces documents sont revêtus de l'indication de la date de remise, le 3 août 2022, et de la signature de l'intéressé, et comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles 29 du règlement n° 603/2013, et 4 du règlement n° 604/2013. Si le requérant soutient, en audience, que ces brochures lui ont été remises avant sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été déposée le 3 août 2022 et non le 8 août, comme l'indique l'arrêté attaqué qui est ainsi entaché d'une erreur de plume, sans incidence sur sa légalité. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel qui s'est tenu le 8 août 2022 à la préfecture de police de Paris avec l'assistance d'un interprète agréé en langue pachto et en présence d'un agent de la préfecture, dont il n'est pas établi qu'il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé d'un tel entretien.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été identifié par les autorités autrichiennes, le 13 juillet 2022, à l'occasion du dépôt d'une demande d'asile dans ce pays. Le requérant ne peut donc pas utilement se prévaloir des dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, applicables aux demandes de prise en charge.
7. Dès lors que M. B a introduit une nouvelle demande d'asile en France, la saisine des autorités autrichiennes aux fins de reprise en charge de l'intéressé devait intervenir dans les délais prévus à l'article 23 du même règlement qui prévoit que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande.
8. Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Il résulte de ces dispositions que le réseau de communication DubliNET permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la police de Paris a consulté le fichier Eurodac le 3 août 2022 et que cette consultation a fait apparaître que le requérant avait présenté une demande d'asile en Autriche le 16 juillet 2022. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier des copies des accusés de réception DubliNET en date 29 août 2022 versées aux débats par le préfet et comportant le numéro de référence du dossier de M. B, que les autorités autrichiennes ont effectivement été saisies, à cette date, d'une demande de reprise en charge le concernant et qu'elles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 31 août 2022. Par suite, les autorités autrichiennes ont été effectivement saisies d'une demande de reprise en charge dans le délai de deux mois suivant la consultation du fichier Eurodac fixé à l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant transfert aux autorités autrichiennes n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2022.
La magistrate désignée,
M. ALa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2201590_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel