TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201590_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, le Mali, ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2022, le 7 février 2023 et le 1er mars 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de Mme A. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malienne née le 10 novembre 1986 à Bamako, est entrée une première fois irrégulièrement en France, le 29 mai 2016. Le 14 septembre 2021, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. La préfète d'Indre-et-Loire a, par un arrêté du 10 février 2022, refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali, ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible, comme pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la requête ci-dessus analysée, Mme A demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, l'arrêté contesté comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels la préfète s'est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour formée par la requérante, prononcer l'obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de renvoi. Elle comporte, notamment, les considérations relatives à la vie privée et familiale de Mme A, en particulier son mariage avec un ressortissant malien muni d'un titre de séjour délivré pour raisons de santé et en cours de validité, ainsi qu'à son insertion dans la société française. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, la préfète d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation. Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit donc être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France depuis 2016. Si elle soutient qu'elle est mariée depuis le 13 mai 2021 avec M. E D, un compatriote dont elle allègue qu'il serait titulaire d'un titre de séjour accordé pour raisons de santé en cours de validité, elle ne produit pas d'éléments permettant d'attester de ce mariage, notamment un acte ou un certificat de mariage. Par ailleurs, si elle soutient que la communauté de vie avec son époux est effective, bien que récente, elle ne produit pas non plus de pièces suffisantes pour en attester, les documents fournis consistant en deux factures d'électricité à son nom et à celui de M. D, qui sont postérieures à l'arrêté attaqué, ainsi que deux attestations d'assurance la désignant comme couverte par la responsabilité civile et la garantie des accidents de la vie, datées de juin et septembre 2021 et adressées au seul nom de M. D. Or, ces seules pièces ne permettent d'établir ni la réalité de la communauté de vie alléguée ni l'ancienneté de cette relation avant 2021. En outre, Mme A n'établit ni même n'allègue disposer de liens familiaux intenses, stables et anciens en France, alors qu'elle ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Enfin, Mme A, qui se borne à indiquer que M. D dispose de revenus permettant de prendre en charge les besoins de leur foyer, ne produit aucun élément permettant d'en attester. Dans ces conditions, la préfète d'Indre-et-Loire a pu, sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser à Mme A la délivrance du titre de séjour sollicité et l'obliger à quitter le territoire français en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2022 attaqué doivent être rejetées, ainsi que, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, Pauline C La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2201590_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel