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TA63 · Chambre 2 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201590_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de fait et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tel que garantit pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observation en défense. Par ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2022. Le préfet a produit des pièces le 22 août 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Par une décision du 29 juin 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bader-Koza a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovare, est entré en France irrégulièrement le 21 décembre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 mai 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2017. Par une décision du 8 août 2018, annulée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par un jugement du 21 janvier 2020, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par une seconde décision du 22 mars 2021, confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par un jugement du 28 avril 2022 pour lequel M. B a interjeté appel, la même autorité lui a de nouveau refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B a été interpellé et placé en retenue administrative le 6 juin 2022 par les services de la gendarmerie nationale de Vic-le-Comte suite à un contrôle routier effectué sur réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par une décision du 7 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 21 avril 2022, régulièrement publié le 22 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation du requérant avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant séjourne en France depuis 2014. S'il ressort des pièces du dossier que deux de ses trois enfants mineurs sont scolarisés, il n'est ni établi, ni même n'est allégué, qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité au Kosovo. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si les deux frères de son épouse sont français, cette dernière fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. S'il ressort également des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un contrat à durée déterminée à compter du 25 avril 2016, reconduit en contrat à durée indéterminée à partir du 1er novembre 2017, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment des bulletins de paie fournis que ce contrat soit toujours d'actualité à la date de la décision en litige. Enfin, si M. B produit une carte d'adhérent à la Croix-Rouge et des attestations de bénévolat, ces documents ne permettent pas de démontrer une insertion suffisante dans la société française. Ainsi, le requérant, sans emploi, ne justifie pas de liens personnels stables, anciens et intenses en France, et n'établit par ailleurs pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel la décision en litige est entachée d'erreur de fait et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tel que garantit par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, si bien que le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision en litige présentées par M. B doivent être rejetées. Le rejet des conclusions à fin d'annulation du requérant entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA L'assesseure la plus ancienne, M. JAFFRE La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201590 JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2201590_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel