TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3
TA64 · CHAMBRE 3 — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201590_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 11 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet de sa demande d'apatridie prise le 6 janvier 2022 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; 2°) d'enjoindre à l'OFPRA, à titre principal, de lui délivrer un certificat administratif constatant sa qualité d'apatride, et à titre subsidiaire, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, de réexaminer sa demande ; 3°) et de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 582-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est fait aucune mention de son appartenance ethnique ; - l'OFPRA n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - l'OFPRA a enfin méconnu les dispositions de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et a commis une erreur d'appréciation ; eu égard à la particularité de sa situation en tant que membre de la communauté " rom ", l'acte de naissance fourni doit être considéré comme suffisant pour justifier de son identité et elle a entrepris, en vain, des démarches auprès des pays dont elle pourrait avoir la nationalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, l'OFPRA conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive car enregistrée le 18 juillet 2022 soit plus de deux mois après la notification de la décision en litige, le 5 février 2022 ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ailleurs, par une décision du 19 mai 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Portès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A déclare être née le 10 décembre 1979 à Gevgelija (République fédérative socialiste de Yougoslavie - actuelle République de Macédoine du Nord) et avoir vécu sur le territoire du Kosovo puis dans divers autres pays, dont la Serbie, avant de s'établir en Allemagne à compter de 1997. Elle déclare être entrée en France en 2015, et y a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par décision du 18 avril 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande et cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 13 juin 2017. Elle a présenté, le 9 avril 2020, une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride qui a été rejetée par décision de l'OFPRA du 6 janvier 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 812-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours () ". 3. La décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise les articles L. 582-1 et R. 582-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et reprend les éléments de faits personnels propres à la requérante, à savoir son identité, sa date et son lieu de naissance ainsi que le parcours migratoire dont elle se prévaut et les documents produits par l'intéressée à l'appui de sa demande. L'OFPRA précise également que Mme A a été entendue le 3 janvier 2021, avec l'assistance d'un interprète en langue allemande. Dans ces conditions, et quand bien même elle ne mentionne pas l'appartenance à la communauté " rom " de la requérante, le directeur général de l'OFPRA a suffisamment motivé la décision en litige du 6 janvier 2022 et a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. " L'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides stipule que : " 1. Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. () ". 5. Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie le 31 janvier 2020 par l'ambassade de la République de Macédoine du Nord à Paris, que Mme B C, qui déclare avoir plusieurs noms de famille, à savoir Mehmeti, A, C et Demiri, est née le 10 décembre 1979 à Gevgelija, en République de Macédoine du Nord ou à Vitina, au Kosovo. Si, pour justifier de l'absence de document probant permettant d'attester de son identité réelle au soutien de sa demande, la requérante soutient que l'acte de naissance délivré le 25 décembre 2018 par l'ambassade de la République de Macédoine comporte une erreur matérielle, et fait référence à des rapports notamment du conseil de l'Europe faisant état de la difficulté pour la communauté " rom " d'obtenir des papiers d'identité, elle n'établit pas, en tout état de cause, avoir accompli des démarches répétées et assidues auprès du Kosovo, pays dont il ressort des pièces du dossier que ses parents possèdent la nationalité, selon ses déclarations à l'OFPRA, en vue d'en acquérir la nationalité. Ainsi, pour ce seul motif, la décision du 6 janvier 2022 n'est pas entachée d'illégalité. 7. Par ailleurs, dans son mémoire enregistré le 11 avril 2023, la requérante établit qu'elle a, par l'intermédiaire de son conseil, réalisé un grand nombre de démarches auprès des pays dont elle pourrait avoir la nationalité. Elle a notamment entrepris des démarches auprès des autorités norvégiennes le 22 juillet 2022 afin de savoir si elle était ressortissante norvégienne ou, à tout le moins, si elle pouvait prétendre à la nationalité de ce pays et une réponse négative lui est parvenue par courriel du 23 août 2022. Elle établit également avoir contacté, de nouveau, les autorités macédoniennes le 22 juillet 2022 et le 8 septembre 2022 en vue de savoir si elle pouvait prétendre à la nationalité macédonienne et qu'une réponse négative lui a été apportée, par courriel du 19 septembre 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle a sollicité, à plusieurs reprises, par courriers du 16 août 2022, du 8 septembre 2022, du 4 octobre 2022 et du 8 novembre 2022, les autorités kosovares aux mêmes fins et que, par courriel du 13 mars 2023, l'ambassade de la République du Kosovo à Paris lui a répondu qu'il était impossible de faire des recherches sans document d'identité ou certificat de naissance délivré par les autorités kosovares. Elle a également pris l'attache des autorités serbes le 22 juillet 2022 qui lui ont répondu, par courriel du 26 juillet 2022, qu'elle n'était pas inscrite à l'état civil de Serbie, ni en tant que citoyenne, ni en tant que résidente. Un courriel de refus des autorités allemande lui a également été envoyé, le 15 septembre 2022, suite à sa demande. Toutefois, l'ensemble de ces démarches sont postérieures à la date de la décision attaquée et sont, dès lors, sans incidence sur sa légalité. Ces éléments postérieurs pourraient fonder le dépôt, si elle s'y croit fondée, d'une nouvelle demande tendant à la reconnaissance de son apatridie. Ainsi, dans les conditions particulières de cette espèce, en refusant de reconnaître à Mme A le statut d'apatride, le directeur général de l'OFPRA n'a ni méconnu les stipulations de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954, ni les dispositions de l'article L. 812-1 du code du séjour de l'étranger et du droit d'asile et n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFPRA, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A une somme que celle-ci réclame sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, M. Rousseau, premier conseiller, Mme Portès, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, signé E. PORTÈS La présidente, signé S. PERDU La greffière, signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2201590_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel