TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA34 · 1ère chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2201590_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 1er juin 2022, M. D C, représenté par la SCP Dillenschneider Avocats , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2022 par lequel le maire de la commune de Vailhauquès lui a refusé un permis de construire en vue de la construction d'une maison individuelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vailhauquès une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait car le coût des travaux d'extension du réseau n'est pas très important pour les finances municipales ; - il est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, dès lors que sa construction ne nécessite pas de raccordement au réseau d'électricité ; la longueur du branchement aux réseaux entre dans les prévisions de l'article L 332-15 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la commune de Vailhauquès représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - et les observations de Me Dillenschneider, représentant M. C et de Me Vidal, représentant la commune de Vailhauquès. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande l'annulation de l'arrêté n° PC 034320 21 M0036 en date du 16 février 2022 par lequel le maire de la commune de Vailhauquès a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d'une maison individuelle avec piscine et garage sur un terrain sis Lieu-dit le Devois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. C, situé sur un terrain d'assiette composé des parcelles cadastrées section AE nos 25, 32 et 33, en zone UD2 du plan local d'urbanisme de la commune de Vailhauquès, consiste à édifier une maison individuelle. Le maire de la commune de Vailhauquès a refusé de délivrer le permis de construire sollicité en se fondant notamment sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et au motif que l'avis accompagné d'un devis de la coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres indique que le branchement ne pourra être réalisé qu'après l'extension du réseau de distribution, par la création de réseau basse tension d'environ 95 mètres, et que la commune ne souhaite pas prendre en charge les travaux de modification de la consistance du réseau public de distribution, en l'absence de perspectives d'urbanisation du secteur concerné et compte tenu du coût, qualifié de très important, pour la collectivité de ce projet qui ne présente pas de caractère d'intérêt général. 3. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 5. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, les bénéficiaires d'autorisations de construire peuvent être tenus de financer : " 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ". Il résulte de ce dernier article que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres . En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de renforcement des réseaux existants ont le caractère d'équipements publics. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet implique seulement l'extension d'environ 95 mètres du réseau public d'électricité existant. Dans ces conditions, il doit être regardé comme un simple raccordement, n'excédant pas 100 mètres, et n'a dès lors n'a pas le caractère d'un équipement public. Il en résulte que c'est par une erreur de droit que le maire à opposé à M. C les dispositions de l'article L. 111-11 précité du code de l'urbanisme, étant précisé que le financement du raccordement qui constitue un équipement propre sera à la charge de M. C. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2022 par lequel le maire de la commune de Vailhauquès lui a refusé un permis de construire en vue de la construction d'une maison individuelle. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Vailhauquès, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 10. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vailhauquès une somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. C. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Vailhauquès portant refus de permis de construire du 16 février 2022 est annulé. Article 2 : La commune de Vailhauquès versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Vailhauquès. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère. M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure S. A La présidente, F. Corneloup La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 février 2025. La greffière, M. B 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2201590_20250220
Données disponibles
- Texte intégral