TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201591_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 11 janvier 2023, la SA Société Française du Radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Centuri a retiré sa décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable à la construction d'un pylône émetteur d'une hauteur de 20 mètres sur un terrain cadastré section E n° 757 situé lieudit Forci, ainsi que de la décision du 23 mai 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Centuri de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur sa déclaration préalable, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Centuri la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision de retrait est insuffisamment motivée en fait en ce qui concerne l'existence d'une atteinte au site ; - le projet relève de la déclaration préalable et non du permis de construire ; - la décision de retrait méconnaît les dispositions de l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - la construction projetée ne porte pas atteinte à l'aspect du site d'implantation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la commune de Centuri, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la société requérante ne justifie ni dans l'instance au fond, ni dans celle en référé, de ce que sa demande d'annulation a été notifiée en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la demande d'annulation a été présentée après l'expiration du délai de recours. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201074 tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022 du maire de Centuri et de sa décision du 23 mai 2022 ; Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Bidault, représentant la société SFR. Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 12 janvier 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. La société SFR a déposé, le 25 novembre 2021, une déclaration préalable à la construction d'un pylône émetteur d'une hauteur de 20 mètres sur un terrain cadastré section E n° 757 situé lieudit Forci, à Centuri. Par un courrier du 3 janvier 2022, postérieur à l'expiration du délai d'instruction de droit commun fixé à un mois par le a) de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, le maire de cette commune a informé la pétitionnaire que le délai d'instruction était majoré d'un mois en application des dispositions du c) de l'article R. 423-24 du même code. L'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable assorti de prescriptions, le 29 décembre 2021. Par un arrêté du 23 mars 2022, le maire de Centuri a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable. La société SFR a formé à l'encontre de cet arrêté, le 9 avril 2022, un recours gracieux qui a été rejeté le 23 mai 2022. La société SFR demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mars 2022, ainsi que de la décision du 23 mai 2022. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. " 4. Les dispositions citées au point précédent ne sont applicables qu'aux auteurs de recours dirigés contre des décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol. La requête formée par la société SFR contre l'arrêté du 23 mars 2022 du maire de Centuri retirant la décision tacite de non-opposition à travaux n'est pas dirigée contre une décision ayant pour objet d'autoriser l'occupation ou l'utilisation du sol. Elle n'est dès lors pas soumise aux formalités prévues par ces dispositions. La fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de ce que la requérante ne justifie, ni dans l'instance au fond, ni dans celle en référé, avoir notifié son recours en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, doit être écartée. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " L'article R. 421-5 du même code dispose que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 6. Ni l'arrêté du 23 mars 2022, ni la lettre de notification du même jour, ni la décision du 23 mai 2022 ne comportent l'indication des délais et voies de recours. Il suit de là que le délai de recours de deux mois n'est pas opposable à la société SFR. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Centuri tirée de ce que la demande d'annulation a été présentée après l'expiration du délai de recours ne peut dès lors qu'être écartée. 7. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société SFR qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Centuri n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 8. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que les travaux déclarés ne sont pas soumis à permis de construire, de ce que la décision de retrait méconnaît les dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et de ce que la construction projetée ne porte pas atteinte à l'aspect du site d'implantation, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 mars 2022 du maire de Centuri et de sa décision du 23 mai 2022. 9. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. " 10. La suspension de la décision retirant la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société SFR a, par elle-même, pour effet de remettre en vigueur cette dernière décision, à titre provisoire dans l'attente de la décision du tribunal sur la demande d'annulation. 11. En raison du motif qui la fonde, la suspension de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le certificat de non-opposition aux travaux déclarés soit délivré à la société SFR sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Centuri de délivrer, à titre provisoire, ce certificat à la société SFR dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer contre la commune de Centuri, à défaut pour elle de justifier de l'exécution de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Centuri une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la société SFR et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 23 mars 2022 et de la décision du 23 mai 2022 du maire de Centuri est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de Centuri de délivrer, à titre provisoire, à la société SFR un certificat de non-opposition aux travaux déclarés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de la commune de Centuri s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 2. Le maire de Centuri communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 4 : La commune de Centuri versera à la société SFR une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Société Française du Radiotéléphone et à la commune de Centuri. Fait à Bastia, le 12 janvier 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2201591_20230112
Données disponibles
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