TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201591_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme B A E, représentée par Me Vaysse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Fécamp a rejeté sa demande de requalification de son statut de vacataire en celui d'agent contractuel ; 2°) de requalifier son emploi de vacataire en contrat d'agent contractuel au sens du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; 3°) d'ordonner sa réintégration effective dans les effectifs de la commune en contrat à durée indéterminée, de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux et de ses droits à pension et à la régularisation de ses rémunérations en qualité d'agent contractuel à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2015, ainsi qu'à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et caisses de retraite ; 4°) de condamner la commune de Fécamp à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Fécamp, outre les entiers dépens, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune, qui l'a recrutée sur le fondement de l'article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels, a conclu trente-neuf contrats de vacations dont la fréquence et la quantité ainsi que la permanence de son emploi de guide-conférencière attestent de l'existence d'un lien contractuel ; - elle n'a pas été employée pour effectuer une mission ponctuelle ou un acte déterminé et précis mais exécute des tâches destinées à valoriser le patrimoine de la commune correspondant à un besoin permanent de la commune et est dès lors fondée à demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la commune de Fécamp, représentée par Me Tarteret, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme D, - et les observations de Me Vaysse, représentant Mme A E, et de Me Bodin substituant Me Tarteret, représentant la commune de Fécamp. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E a été recrutée par la commune de Fécamp, par contrats de vacation conclus par intermittence, à compter du 5 juillet 2017 jusqu'au 26 août 2020, en vue d'exercer les fonctions de guide-conférencière. Par courrier du 4 janvier 2022, l'intéressée a sollicité la reconnaissance par la commune de sa qualité d'agent contractuel employé sur la base d'un contrat à durée indéterminée, ainsi que la régularisation de sa rémunération, de ses droits sociaux et droits à pension, ainsi que le versement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Ces demandes ont été expressément rejetées par lettre du 4 mars 2022. Mme A E demande au tribunal, par la requête susvisée, d'annuler la décision du 4 mars 2022, de requalifier son emploi de vacataire en contrat d'agent contractuel à contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2015, de régulariser sa situation et de condamner la commune de Fécamp à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 alors en vigueur de la loi du 13 juillet 1983 : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, occupés () par des fonctionnaires régis par le présent titre. ". Aux termes de l'article 3-1 alors en vigueur de la loi du 26 janvier 1984: " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de cette loi, qui fixe les règles d'emploi des agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé. ". 3. Un agent de droit public employé par une collectivité doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel. En revanche, lorsque l'exécution d'actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l'administration, l'agent doit être regardé comme ayant la qualité d'agent non titulaire de l'administration. 4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Fécamp a recruté Mme A E, dans le cadre de contrats de vacations conclus, pour assurer des missions de guide-conférencière entre 2015 et 2020. Le nombre de contrats conclus, dont l'objet était d'assurer des visites découvertes et des ateliers, sans que la requérante n'apporte plus de précisions quant à leur contenu, était variable en fonction des années, oscillant entre trois et neuf sur l'ensemble de la période et se limitant parfois à une seule journée, et révèle ainsi que Mme A E a été engagée pour accomplir des missions ponctuelles et précises. En outre, l'intéressée, qui n'apporte aucun élément quant au caractère prévisible ou renouvelable de la programmation des visites et ateliers qu'elle assumait, ne démontre pas que l'emploi qu'elle occupait répondait à un besoin permanent. Ainsi l'intéressée doit être regardée comme ayant été recrutée pour l'exécution d'actes déterminés répondant à des besoins ponctuels de l'administration. Dans ces conditions, et en dépit du nombre de contrats de vacations conclus, la commune de Fécamp n'a pas instauré avec Mme A E un lien contractuel présentant les caractéristiques énoncées à l'article 3-1 précité de la loi du 26 janvier 1984, Par suite, en refusant de faire droit à la demande de requalification de son statut de vacataire, le maire de la commune de Fécamp n'a pas entaché d'illégalité sa décision. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mars 2022 du maire de la commune de Fécamp. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. Il résulte ce qui précède qu'en refusant de requalifier son statut de vacataire en agent contractuel, la commune de Fécamp n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de condamnation formulée par Mme A E. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A E n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Fécamp à lui verser la somme de 5 000 euros. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fécamp, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A E demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à la commune de Fécamp au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Fécamp tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A E et à la commune de Fécamp. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, H. C La présidente, C. BOYERLe greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2201591_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel