TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201592_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B C, représenté par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem et associés, avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que, la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation dès lors notamment que sa situation n'a pas été instruite d'office par l'autorité préfectorale sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; l'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mesure d'éloignement en litige n'est pas justifiée par un besoin social impérieux ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays d'éloignement : - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Une ordonnance en date du 7 novembre 2023 a fixé la clôture d'instruction au même jour. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C a été rejetée par une décision du 9 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 13 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, ressortissant de la République du Congo, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. L'arrêté attaqué est signé par M. Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d'une délégation de signature selon un arrêté du 21 avril 2022 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le 22 avril 2022 au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour et à l'éloignement des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit, ainsi, être écarté. 3. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 4. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 5. Alors que selon les motifs de l'arrêté en litige, M. C a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun des éléments du dossier et notamment de ceux produits par le requérant, ne tend à corroborer qu'il aurait également demandé un tel titre sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation dès lors, notamment, que sa situation n'a pas été instruite d'office par l'autorité préfectorale sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 7. Par un avis du 1er février 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), saisi dans le cadre de la demande de titre de séjour présentée par M. C, a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait des soins dont le défaut n'était pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. 8. M. C fait valoir qu'un défaut de traitement pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. À l'appui de ces allégations, le requérant se prévaut d'un certificat daté du 12 juillet 2022, établi par le docteur A, qui se borne à indiquer, sans autre précision, que son état psychique reste fragile et nécessite la poursuite de consultations et de l'adaptation des traitements psychotropes, ce qui demeure impossible dans son pays d'origine alors qu'un arrêt du traitement pourrait le mettre gravement en danger. Toutefois, ni ce certificat, ni aucun autre des éléments du dossier ne tend à infirmer l'avis susmentionné du collège de médecins de l'OFII, selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite des soins dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si, par ailleurs, le requérant fait valoir qu'eu égard à la date à laquelle a été émis l'avis du collège de médecins de l'OFII et à la date à laquelle a été édicté le refus de séjour en litige, ce dernier " est totalement déconnecté de la réalité de ses pathologies ", aucune des pièces du dossier n'est de nature à étayer cette allégation au demeurant dépourvue de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, si M. C expose que l'avis du collège de médecins de l'OFII ne fait nullement état de la disponibilité des traitements médicaux et que l'autorité préfectorale n'a pas relevé leur défaut dans son pays d'origine, ledit collège n'était pas tenu de se prononcer sur l'offre de soins en République du Congo et sur la possibilité pour le requérant d'y bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dès lors qu'il avait relevé, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, que le défaut de traitement n'était pas susceptible d'entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 412-1 dudit code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 10. Le requérant soutient que l'autorité préfectorale ne pouvait pas lui opposer son entrée irrégulière et son absence de visa long séjour. Toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une première délivrance de carte de séjour temporaire au titre d'un mariage avec un ressortissant français est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour. En outre, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre d'un mariage célébré en France avec un ressortissant français est soumise à l'entrée régulière de l'étranger sur le territoire national. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet du Puy-de-Dôme a pu opposer à M. C son défaut de visa long séjour ainsi que son entrée irrégulière sur le territoire français. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. C fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 17 juillet 2021 et qu'il a exercé plusieurs emplois en France. Toutefois, alors qu'à la date de l'arrêté attaqué le mariage du requérant revêtait un caractère récent, aucun des éléments du dossier ne tend à établir une quelconque communauté de vie antérieure ou postérieure à celui--ci, ce qui au demeurant n'est pas même allégué par M. C. En outre, l'intéressé ne conteste pas les mentions de l'arrêté en litige, corroborées par les éléments produits devant le tribunal par le préfet du Puy-de-Dôme, selon lesquelles il est le père de quatre enfants mineurs nés en République du Congo qui ne résident pas sur le territoire français. Enfin, aucune des pièces soumises à l'appréciation du tribunal ne tend à corroborer que le requérant entretiendrait en France des liens intenses, anciens ou stables. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de M. C ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 14. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 15. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Or, ainsi qu'il a été énoncé au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. C aurait été fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des éléments produits devant le tribunal et notamment pas des mentions de l'arrêté en litige, que l'autorité préfectorale aurait examiné le droit au séjour de M. C au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 4 du présent jugement, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés respectivement de l'incompétence de son signataire, de son défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français serait subordonnée à l'existence d'" un besoin social impérieux ". Dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige ne serait pas justifiée par un tel besoin est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C préalablement à l'édiction de la décision fixant son pays d'éloignement d'office. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. 19. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. M. C expose que le certificat médical dont il se prévaut atteste des risques pesant sur lui en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ainsi qu'il a été énoncé précédemment aucun des éléments produits devant le tribunal ne tend à corroborer qu'un défaut de traitement de l'intéressé en cas de retour en République du Congo serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en déterminant son pays d'éloignement, l'autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'instance : 23. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2201592_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel