TA21CH 3 JUCH 3 JUSatisfaction Totale
TA21 · CH 3 JU — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2201592_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose au département de la Côte-d'Or concernant un paiement indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 223 euros. Mme A soutient que le département de la Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation. La caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or a produit des observations le 1er août 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Le département de la Côte d'Or soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. A l'issue d'un contrôle, la CAF de la Côte-d'Or a constaté que la déclaration trimestrielle des revenus de Mme A pour les mois d'avril, mai et juin 2020 était erronée. Le recalcul des droits de la requérante suite à la modification de ses ressources sur cette période a généré un paiement indu de RSA et de prime d'activité d'un montant total de 539,13 euros, qui lui a été notifié le 3 mars 2022. Le 15 mars 2022, la requérante a demandé une remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 19 mai 2022, la CAF de la Côte-d'Or lui a accordé une remise totale de sa dette de prime d'activité ainsi qu'une remise partielle de sa dette de RSA, portant l'indu restant à sa charge à 223 euros. Mme A doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette de RSA au regard de son office défini au point 2. 4. D'une part, si l'indu en litige, dont le bien-fondé n'est pas contesté, trouve son origine dans une erreur de déclarations des revenus de Mme A, sa bonne foi n'a cependant pas été mise en cause. Il y a, par suite, lieu d'apprécier si la situation de l'intéressée justifie que soit prononcée une remise de dette. 5. D'autre part, la commission de surendettement des particuliers de la Côte-d'Or a évalué les ressources de Mme A à 798 euros et ses charges à 1 392 euros et a requis, le 1er février 2022, la suspension d'exigibilité pour une durée de 24 mois, compte tenu de la situation de précarité dans laquelle se trouve l'intéressée. Si le département de la Côte-d'Or fait état d'une erreur dans le quotient familial de Mme A, établi à 575,61 euros alors qu'il aurait dû être de 932,55 euros selon lui, sans apporter la preuve de cette affirmation, ce seul élément n'est pas de nature à remettre en cause la précarité de la situation de l'intéressée, dès lors que la situation de surendettement de Mme A n'est pas contestée, et qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa situation aurait significativement évoluée en 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la remise gracieuse de l'indu en cause. DECIDE : Article 1er : La décision du 19 mai 2022 de la directrice de la CAF de la Côte-d'Or est annulée en tant qu'elle n'accorde pas à l'intéressée une remise totale de sa dette. Article 3 : Il est prononcé la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 223 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, M. DesseixLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier N°220159
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2201592_20240208
Données disponibles
- Texte intégral