TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201593_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Chabane, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 juin 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour prévu à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que, la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - est illégale, dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport médical prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été émis par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et que le collège était composé de trois médecins, conformément à une décision du directeur général du même Office ; - est illégale dès lors que l'avis du collège de médecins de l'OFII est insuffisamment motivé ; - est illégale dès lors que l'avis du collège de médecins de l'OFII n'a pas été établi conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale s'est estimée à tort liée par l'avis collège de médecins de l'OFII ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; la décision fixant le pays d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Une ordonnance en date du 21 novembre 2023 a fixé la clôture d'instruction au même jour. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions en date du 13 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, ressortissante géorgienne, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. La requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. 4. La requérante soutient qu'il n'est pas établi que le rapport médical prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été émis par un médecin de l'OFII et que le collège était composé de trois médecins, conformément à une décision du directeur général du même Office. Toutefois, la seule circonstance que l'autorité préfectorale ne produit pas en défense d'éléments susceptibles d'établir la qualité de l'auteur du rapport médical transmis au collège de médecins de l'OFII ainsi que la composition dudit collège ne permet pas, en elle-même, de regarder le refus de titre de séjour en litige comme étant entaché d'un vice de procédure. 5. La requérante fait valoir que l'avis du collège de médecins de l'OFII est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'indique pas la durée prévisible du traitement et ne donne aucune indication sur l'offre de soins en Géorgie, ni sur le système de santé de ce pays, ni sur les possibilités de prise en charge dans ce pays de la pathologie grave dont est atteint son fils. Toutefois, par un avis du 8 décembre 2021, le collège de médecins de l'OFII, saisi dans le cadre de la demande de titre de séjour présentée par Mme B, a estimé que, si l'état de santé de son fils nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette dernière ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII était suffisamment motivé. 6. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié () ". 7. La requérante expose que l'avis du collège de médecins de l'OFII méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 dès lors qu'il est impossible de déterminer les sources d'information sanitaire sur lesquelles s'est fondé le collège de médecins pour rendre son avis. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué par Mme B que l'avis émis le 8 décembre 2021 par le collège de médecins de l'OFII serait fondé sur des éléments autres que ceux dont l'appréciation est imposée par les dispositions susmentionnées. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. Aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que le préfet du Puy-de-Dôme se serait mépris sur l'étendue de l'appréciation qu'il lui appartenait de porter sur la situation médicale du fils de Mme B et se serait cru, à tort, lié par l'avis émis le 8 décembre 2021 par le collège de médecins de l'OFII pour édicter le refus de titre de séjour en litige. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 10. Mme B fait valoir qu'il n'est pas précisé dans la décision attaquée si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont est originaire le patient, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié alors que son fils est dans un état de santé très grave et ne peut pas se déplacer seul. 11. Toutefois, ni le certificat médical établi le 4 juillet 2022 par un médecin géorgien se bornant à évoquer " la gravité élevée " de la pathologie du patient et l'impossibilité technique de procéder à une opération en Géorgie pour y remédier ni aucun autre élément médical produit devant le tribunal n'est de nature à remettre en cause le motif tiré de ce que le défaut de traitement de l'état de santé de son fils n'est pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, la circonstance invoquée par la requérante tirée de ce que son fils ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet s'est fondé sur le seul motif tiré de ce que le défaut de traitement n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 13. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre la décision fixant le pays d'éloignement doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 13 juin 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'instance : 16. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201593
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TA6312 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2201593_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel